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Ariane Web: Conseil d'État 454637, lecture du 19 mai 2022

Analyse n° 454637
19 mai 2022
Conseil d'État

N° 454637
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 mai 2022



39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-

Groupement solidaire d'entreprises - Mandat mutuel entre les membres pour se représenter (1) - 1) Conséquences - a) Conclusions réputées présentées au nom et pour le compte de ses membres - b) Conclusions pouvant tendre au paiement du solde global du marché - 2) Exceptions - a) Membres présents dans la même instance formulant des conclusions divergentes (2) - b) Membre demandant le paiement, pour son propre compte, des seules prestations qu'il a personnellement effectuées - i) Recevabilité - Existence, y compris lorsque le marché ne précise pas la répartition des tâches entre les membres du groupement - ii) Conséquences pour le maître d'ouvrage.




Les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l'exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées, dès lors qu'aucune répartition des tâches n'a été faite entre elles par le marché, se représenter mutuellement. 1) a) Il en résulte que leurs conclusions doivent être regardées comme présentées au nom et pour le compte des membres du groupement et b) qu'elles peuvent tendre au paiement du solde global du marché. 2) a) Toutefois, d'une part, la représentation mutuelle de membres de groupement cesse lorsque, présents dans l'instance, ils formulent des conclusions divergentes. b) i) D'autre part, un membre d'un groupement solidaire, qu'il en soit ou non le mandataire, est recevable à demander le paiement, pour son propre compte, des seules prestations qu'il a personnellement effectuées, y compris lorsque le marché ne précise pas la répartition des tâches entre les membres de ce groupement. ii) Lorsque le maître d'ouvrage acquitte les sommes correspondant à ces prestations ou est condamné par le juge du contrat à les verser, il est libéré de sa dette à concurrence du montant des sommes correspondantes à l'égard de l'ensemble des membres du groupement.





54-01-05-005 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir- Représentation des personnes morales-

Marché public - Groupement solidaire d'entreprises - Mandat mutuel entre les membres pour se représenter (1) - 1) Conséquences - a) Conclusions réputées présentées au nom et pour le compte de ses membres - b) Conclusions pouvant tendre au paiement du solde global du marché - 2) Exceptions - a) Membres présents dans la même instance formulant des conclusions divergentes (2) - b) Membre demandant le paiement, pour son propre compte, des seules prestations qu'il a personnellement effectuées - i) Recevabilité de sa demande - Existence, y compris lorsque le marché ne précise pas la répartition des tâches entre les membres du groupement - ii) Conséquences pour le maître d'ouvrage.




Les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l'exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées, dès lors qu'aucune répartition des tâches n'a été faite entre elles par le marché, se représenter mutuellement. 1) a) Il en résulte que leurs conclusions doivent être regardées comme présentées au nom et pour le compte des membres du groupement et b) qu'elles peuvent tendre au paiement du solde global du marché. 2) a) Toutefois, d'une part, la représentation mutuelle de membres de groupement cesse lorsque, présents dans l'instance, ils formulent des conclusions divergentes. b) i) D'autre part, un membre d'un groupement solidaire, qu'il en soit ou non le mandataire, est recevable à demander le paiement, pour son propre compte, des seules prestations qu'il a personnellement effectuées, y compris lorsque le marché ne précise pas la répartition des tâches entre les membres de ce groupement. ii) Lorsque le maître d'ouvrage acquitte les sommes correspondant à ces prestations ou est condamné par le juge du contrat à les verser, il est libéré de sa dette à concurrence du montant des sommes correspondantes à l'égard de l'ensemble des membres du groupement.


(1) Cf. CE, Section, 9 janvier 1976, Sté Caillol et autres, n°s 90350 et autres, p. 19 ; CE, 25 juin 2004, Syndicat intercommunal de la vallée de l'Ondaine, n° 250573, T. pp. 770-805. (2) Cf. CE, 31 mai 2010, Société bureau de conception et de décoration du bâtiment, n° 323948, T. p. 856.

Voir aussi