Conseil d'État
N° 453959
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mai 2022
68-001-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Règlement national d'urbanisme-
Sauvegarde de l'environnement naturel ou urbain d'un projet (art. R. 111-27 du code de l'urbanisme) - 1) Champ d'application - a) Exclusion - Démolitions - b) Inclusion - Constructions, impliquant le cas échéant des démolitions - 2) Méthode d'appréciation (1) - a) Prise en compte des intérêts visés par le PLU - b) Applicabilité à une demande de permis de construire valant également permis de démolir (L. 451-1 du code de l'urbanisme) - i) Existence - ii) Modalités.
1) Les articles R. 111-1 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ont pour objet de régir, a) non les démolitions, b) mais les constructions, le cas échéant s'accompagnant des démolitions nécessaires. 2) a) Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. b) i) Il n'en va pas différemment lorsqu'il a été fait usage de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d'une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. ii) Dans un tel cas, il appartient à l'administration d'apprécier l'impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
68-03-03-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Règlement national d'urbanisme-
Sauvegarde de l'environnement naturel ou urbain d'un projet (art. R. 111-27 du code de l'urbanisme) - 1) Champ d'application - a) Exclusion - Démolitions - b) Inclusion - Constructions, impliquant le cas échéant des démolitions - 2) Méthode d'appréciation (1) - a) Prise en compte des intérêts visés par le PLU - b) Applicabilité à une demande de permis de construire valant également permis de démolir (L. 451-1 du code de l'urbanisme) - i) Existence - ii) Modalités.
1) Les articles R. 111-1 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ont pour objet de régir, a) non les démolitions, b) mais les constructions, le cas échéant s'accompagnant des démolitions nécessaires. 2) a) Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. b) i) Il n'en va pas différemment lorsqu'il a été fait usage de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d'une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. ii) Dans un tel cas, il appartient à l'administration d'apprécier l'impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
(1) Cf., en précisant, CE, 13 juillet 2012, Association Engoulevent et autres, n°s 345970, 346280, T. pp. 778-1020-1024.
N° 453959
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mai 2022
68-001-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Règlement national d'urbanisme-
Sauvegarde de l'environnement naturel ou urbain d'un projet (art. R. 111-27 du code de l'urbanisme) - 1) Champ d'application - a) Exclusion - Démolitions - b) Inclusion - Constructions, impliquant le cas échéant des démolitions - 2) Méthode d'appréciation (1) - a) Prise en compte des intérêts visés par le PLU - b) Applicabilité à une demande de permis de construire valant également permis de démolir (L. 451-1 du code de l'urbanisme) - i) Existence - ii) Modalités.
1) Les articles R. 111-1 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ont pour objet de régir, a) non les démolitions, b) mais les constructions, le cas échéant s'accompagnant des démolitions nécessaires. 2) a) Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. b) i) Il n'en va pas différemment lorsqu'il a été fait usage de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d'une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. ii) Dans un tel cas, il appartient à l'administration d'apprécier l'impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
68-03-03-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Règlement national d'urbanisme-
Sauvegarde de l'environnement naturel ou urbain d'un projet (art. R. 111-27 du code de l'urbanisme) - 1) Champ d'application - a) Exclusion - Démolitions - b) Inclusion - Constructions, impliquant le cas échéant des démolitions - 2) Méthode d'appréciation (1) - a) Prise en compte des intérêts visés par le PLU - b) Applicabilité à une demande de permis de construire valant également permis de démolir (L. 451-1 du code de l'urbanisme) - i) Existence - ii) Modalités.
1) Les articles R. 111-1 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ont pour objet de régir, a) non les démolitions, b) mais les constructions, le cas échéant s'accompagnant des démolitions nécessaires. 2) a) Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. b) i) Il n'en va pas différemment lorsqu'il a été fait usage de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d'une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. ii) Dans un tel cas, il appartient à l'administration d'apprécier l'impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
(1) Cf., en précisant, CE, 13 juillet 2012, Association Engoulevent et autres, n°s 345970, 346280, T. pp. 778-1020-1024.