Conseil d'État
N° 453502
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mai 2022
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Urbanisme - Non-exercice de la faculté d'accorder ou d'imposer une dérogation à la règle générale du PLU (1).
Lorsque l'autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d'autorisation d'urbanisme, ne fait pas usage d'une faculté qui lui est ouverte par le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) d'accorder ou d'imposer l'application d'une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s'assurer que l'autorité administrative n'a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
68-06-04-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-
Contrôle restreint - Non-exercice de la faculté d'accorder ou d'imposer une dérogation à la règle générale du PLU (1).
Lorsque l'autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d'autorisation d'urbanisme, ne fait pas usage d'une faculté qui lui est ouverte par le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) d'accorder ou d'imposer l'application d'une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s'assurer que l'autorité administrative n'a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
(1) Rappr., s'agissant d'un cas où l'autorité administrative compétente fait usage de la faculté de déroger, CE, Section, 4 octobre 1974, Ministre de l'équipement c/ Consorts , n° 86957, p. 467.
N° 453502
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 mai 2022
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Urbanisme - Non-exercice de la faculté d'accorder ou d'imposer une dérogation à la règle générale du PLU (1).
Lorsque l'autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d'autorisation d'urbanisme, ne fait pas usage d'une faculté qui lui est ouverte par le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) d'accorder ou d'imposer l'application d'une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s'assurer que l'autorité administrative n'a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
68-06-04-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-
Contrôle restreint - Non-exercice de la faculté d'accorder ou d'imposer une dérogation à la règle générale du PLU (1).
Lorsque l'autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d'autorisation d'urbanisme, ne fait pas usage d'une faculté qui lui est ouverte par le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) d'accorder ou d'imposer l'application d'une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s'assurer que l'autorité administrative n'a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
(1) Rappr., s'agissant d'un cas où l'autorité administrative compétente fait usage de la faculté de déroger, CE, Section, 4 octobre 1974, Ministre de l'équipement c/ Consorts , n° 86957, p. 467.