Conseil d'État
N° 459011
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 mai 2022
36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-
Suspension d'un agent exerçant dans un établissement de santé pour méconnaissance de son obligation vaccinale contre la covid-19 - Illégalité en tant que cette suspension prend effet avant la fin du congé de maladie de l'agent (1) - Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - 1) Moyen de nature à créer un doute sérieux - a) Suspension décidée au cours d'un congé de maladie - Absence - b) Suspension ayant pris effet au cours de ce congé - Existence - 2) Espèce - Satisfaction de la condition d'urgence - 3) Office du juge des référés - Suspension d'exécution jusqu'au terme du congé (2).
Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 1) a) Le moyen tiré de ce que la décision de suspension a été prise alors que l'agent se trouvait en congé de maladie n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. b) Le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension d'un agent a pris effet alors qu'il était en congé de maladie est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie. 2) La suspension a pour effet de priver l'agent de toute rémunération, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation financière. La circonstance que le retour de l'intéressé soit de nature à porter atteinte à l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé des personnes hospitalisées n'est, compte tenu de ce que le congé de maladie a pour effet de l'éloigner de son lieu de travail, pas de nature à caractériser la nécessité d'exécuter immédiatement la décision contestée tant que l'intéressée est en congé de maladie. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) doit être regardée comme remplie. 3) Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision suspendant l'agent de ses fonctions jusqu'au terme de son congé de maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif.
36-07-01-04 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du janvier )-
Suspension d'un agent exerçant dans un établissement de santé pour méconnaissance de son obligation vaccinale contre la covid-19 - Illégalité en tant que cette suspension prend effet avant la fin du congé de maladie de l'agent (1) - Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - 1) Moyen de nature à créer un doute sérieux - a) Suspension décidée au cours d'un congé de maladie - Absence - b) Suspension ayant pris effet au cours de ce congé - Existence - 2) Espèce - Satisfaction de la condition d'urgence - 3) Office du juge des référés - Suspension d'exécution jusqu'au terme du congé (2).
Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 1) a) Le moyen tiré de ce que la décision de suspension a été prise alors que l'agent se trouvait en congé de maladie n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. b) Le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension d'un agent a pris effet alors qu'il était en congé de maladie est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie. 2) La suspension a pour effet de priver l'agent de toute rémunération, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation financière. La circonstance que le retour de l'intéressé soit de nature à porter atteinte à l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé des personnes hospitalisées n'est, compte tenu de ce que le congé de maladie a pour effet de l'éloigner de son lieu de travail, pas de nature à caractériser la nécessité d'exécuter immédiatement la décision contestée tant que l'intéressée est en congé de maladie. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) doit être regardée comme remplie. 3) Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision suspendant l'agent de ses fonctions jusqu'au terme de son congé de maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif.
36-09-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Suspension-
Suspension d'un agent exerçant dans un établissement de santé pour méconnaissance de son obligation vaccinale contre la covid-19 - Illégalité en tant que cette suspension prend effet avant la fin du congé de maladie de l'agent (1) - Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - 1) Moyen de nature à créer un doute sérieux - a) Suspension décidée au cours d'un congé de maladie - Absence - b) Suspension ayant pris effet au cours de ce congé - Existence - 2) Espèce - Satisfaction de la condition d'urgence - 3) Office du juge des référés - Suspension d'exécution jusqu'au terme du congé (2).
Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 1) a) Le moyen tiré de ce que la décision de suspension a été prise alors que l'agent se trouvait en congé de maladie n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. b) Le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension d'un agent a pris effet alors qu'il était en congé de maladie est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie. 2) La suspension a pour effet de priver l'agent de toute rémunération, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation financière. La circonstance que le retour de l'intéressé soit de nature à porter atteinte à l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé des personnes hospitalisées n'est, compte tenu de ce que le congé de maladie a pour effet de l'éloigner de son lieu de travail, pas de nature à caractériser la nécessité d'exécuter immédiatement la décision contestée tant que l'intéressée est en congé de maladie. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) doit être regardée comme remplie. 3) Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision suspendant l'agent de ses fonctions jusqu'au terme de son congé de maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif.
61-01-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Lutte contre les épidémies-
Suspension d'un agent exerçant dans un établissement de santé pour méconnaissance de son obligation vaccinale contre la covid-19 - Illégalité en tant que cette suspension prend effet avant la fin du congé de maladie de l'agent (1) - Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - 1) Moyen de nature à créer un doute sérieux - a) Suspension décidée au cours d'un congé de maladie - Absence - b) Suspension ayant pris effet au cours de ce congé - Existence - 2) Espèce - Satisfaction de la condition d'urgence - 3) Office du juge des référés - Suspension d'exécution jusqu'au terme du congé (2).
Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 1) a) Le moyen tiré de ce que la décision de suspension a été prise alors que l'agent se trouvait en congé de maladie n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. b) Le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension d'un agent a pris effet alors qu'il était en congé de maladie est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie. 2) La suspension a pour effet de priver l'agent de toute rémunération, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation financière. La circonstance que le retour de l'intéressé soit de nature à porter atteinte à l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé des personnes hospitalisées n'est, compte tenu de ce que le congé de maladie a pour effet de l'éloigner de son lieu de travail, pas de nature à caractériser la nécessité d'exécuter immédiatement la décision contestée tant que l'intéressée est en congé de maladie. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) doit être regardée comme remplie. 3) Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision suspendant l'agent de ses fonctions jusqu'au terme de son congé de maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif.
(1) Cf., en précisant, CE, 2 mars 2022, Centre hospitalier Bretagne Sud, n° 458353, à mentionner aux Tables. Rappr., s'agissant de l'illégalité d'un licenciement en tant qu'il prend effet avant l'expiration du préavis, CE, avis, 4 février 2022, Commune de Noisy-le-Grand c/ Mme , n° 457135, p. 19. (2) Cf., sur la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision pour une durée déterminée, CE, 15 juin 2001, , n° 230623, p. 267.
N° 459011
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 mai 2022
36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-
Suspension d'un agent exerçant dans un établissement de santé pour méconnaissance de son obligation vaccinale contre la covid-19 - Illégalité en tant que cette suspension prend effet avant la fin du congé de maladie de l'agent (1) - Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - 1) Moyen de nature à créer un doute sérieux - a) Suspension décidée au cours d'un congé de maladie - Absence - b) Suspension ayant pris effet au cours de ce congé - Existence - 2) Espèce - Satisfaction de la condition d'urgence - 3) Office du juge des référés - Suspension d'exécution jusqu'au terme du congé (2).
Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 1) a) Le moyen tiré de ce que la décision de suspension a été prise alors que l'agent se trouvait en congé de maladie n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. b) Le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension d'un agent a pris effet alors qu'il était en congé de maladie est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie. 2) La suspension a pour effet de priver l'agent de toute rémunération, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation financière. La circonstance que le retour de l'intéressé soit de nature à porter atteinte à l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé des personnes hospitalisées n'est, compte tenu de ce que le congé de maladie a pour effet de l'éloigner de son lieu de travail, pas de nature à caractériser la nécessité d'exécuter immédiatement la décision contestée tant que l'intéressée est en congé de maladie. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) doit être regardée comme remplie. 3) Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision suspendant l'agent de ses fonctions jusqu'au terme de son congé de maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif.
36-07-01-04 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du janvier )-
Suspension d'un agent exerçant dans un établissement de santé pour méconnaissance de son obligation vaccinale contre la covid-19 - Illégalité en tant que cette suspension prend effet avant la fin du congé de maladie de l'agent (1) - Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - 1) Moyen de nature à créer un doute sérieux - a) Suspension décidée au cours d'un congé de maladie - Absence - b) Suspension ayant pris effet au cours de ce congé - Existence - 2) Espèce - Satisfaction de la condition d'urgence - 3) Office du juge des référés - Suspension d'exécution jusqu'au terme du congé (2).
Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 1) a) Le moyen tiré de ce que la décision de suspension a été prise alors que l'agent se trouvait en congé de maladie n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. b) Le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension d'un agent a pris effet alors qu'il était en congé de maladie est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie. 2) La suspension a pour effet de priver l'agent de toute rémunération, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation financière. La circonstance que le retour de l'intéressé soit de nature à porter atteinte à l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé des personnes hospitalisées n'est, compte tenu de ce que le congé de maladie a pour effet de l'éloigner de son lieu de travail, pas de nature à caractériser la nécessité d'exécuter immédiatement la décision contestée tant que l'intéressée est en congé de maladie. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) doit être regardée comme remplie. 3) Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision suspendant l'agent de ses fonctions jusqu'au terme de son congé de maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif.
36-09-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Suspension-
Suspension d'un agent exerçant dans un établissement de santé pour méconnaissance de son obligation vaccinale contre la covid-19 - Illégalité en tant que cette suspension prend effet avant la fin du congé de maladie de l'agent (1) - Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - 1) Moyen de nature à créer un doute sérieux - a) Suspension décidée au cours d'un congé de maladie - Absence - b) Suspension ayant pris effet au cours de ce congé - Existence - 2) Espèce - Satisfaction de la condition d'urgence - 3) Office du juge des référés - Suspension d'exécution jusqu'au terme du congé (2).
Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 1) a) Le moyen tiré de ce que la décision de suspension a été prise alors que l'agent se trouvait en congé de maladie n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. b) Le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension d'un agent a pris effet alors qu'il était en congé de maladie est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie. 2) La suspension a pour effet de priver l'agent de toute rémunération, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation financière. La circonstance que le retour de l'intéressé soit de nature à porter atteinte à l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé des personnes hospitalisées n'est, compte tenu de ce que le congé de maladie a pour effet de l'éloigner de son lieu de travail, pas de nature à caractériser la nécessité d'exécuter immédiatement la décision contestée tant que l'intéressée est en congé de maladie. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) doit être regardée comme remplie. 3) Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision suspendant l'agent de ses fonctions jusqu'au terme de son congé de maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif.
61-01-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Lutte contre les épidémies-
Suspension d'un agent exerçant dans un établissement de santé pour méconnaissance de son obligation vaccinale contre la covid-19 - Illégalité en tant que cette suspension prend effet avant la fin du congé de maladie de l'agent (1) - Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - 1) Moyen de nature à créer un doute sérieux - a) Suspension décidée au cours d'un congé de maladie - Absence - b) Suspension ayant pris effet au cours de ce congé - Existence - 2) Espèce - Satisfaction de la condition d'urgence - 3) Office du juge des référés - Suspension d'exécution jusqu'au terme du congé (2).
Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 1) a) Le moyen tiré de ce que la décision de suspension a été prise alors que l'agent se trouvait en congé de maladie n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. b) Le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension d'un agent a pris effet alors qu'il était en congé de maladie est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie. 2) La suspension a pour effet de priver l'agent de toute rémunération, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation financière. La circonstance que le retour de l'intéressé soit de nature à porter atteinte à l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé des personnes hospitalisées n'est, compte tenu de ce que le congé de maladie a pour effet de l'éloigner de son lieu de travail, pas de nature à caractériser la nécessité d'exécuter immédiatement la décision contestée tant que l'intéressée est en congé de maladie. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) doit être regardée comme remplie. 3) Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision suspendant l'agent de ses fonctions jusqu'au terme de son congé de maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif.
(1) Cf., en précisant, CE, 2 mars 2022, Centre hospitalier Bretagne Sud, n° 458353, à mentionner aux Tables. Rappr., s'agissant de l'illégalité d'un licenciement en tant qu'il prend effet avant l'expiration du préavis, CE, avis, 4 février 2022, Commune de Noisy-le-Grand c/ Mme , n° 457135, p. 19. (2) Cf., sur la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision pour une durée déterminée, CE, 15 juin 2001, , n° 230623, p. 267.