Conseil d'État
N° 439128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 10 mai 2022
38-04 : Logement- Habitations à loyer modéré-
Décret exemptant pour trois ans une commune de ses obligations en matière de logement social sur proposition de son EPCI (III de l'art. L. 302-5 du CCH) - 1) Proposition par l'EPCI - a) Exigence - Existence (1) - b) Conditions - 2) Décision de l'EPIC, quel que soit son sens - a) Acte préparatoire insusceptible de recours - Existence - b) Possibilité d'exciper de son illégalité à l'appui d'un recours contre le décret - Existence (2).
Il résulte du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, pour être exemptées de leurs obligations en matière de logement social, les communes doivent être proposées comme éligibles à cette exemption par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel elles appartiennent et doivent être ensuite retenues par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-5 du CCH. 1) a) L'absence de présentation par l'EPCI compétent fait ainsi obstacle à ce que la commune puisse être retenue par ce décret. b) Pour proposer, à la demande d'une commune lui appartenant, que celle-ci soit exemptée des obligations en matière de logement social pour une période triennale donnée, il appartient à l'EPCI d'apprécier si la commune remplit l'une au moins des trois conditions mentionnées au III de l'article L. 302-5 du CCH. Toutefois, la seule circonstance que la commune remplit une ou plusieurs de ces conditions d'éligibilité n'impose pas de proposer son exemption, l'EPCI pouvant en effet refuser de faire cette proposition au vu de l'ensemble des intérêts publics en cause, en tenant compte, notamment, de l'importance de la demande de logements locatifs sociaux sur son territoire, du taux de logements sociaux de la commune, de sa politique en matière de réalisation de logements sociaux et de ses performances passées dans l'atteinte de ses objectifs. 2) a) Enfin, si la délibération par laquelle l'organe compétent d'un EPCI se prononce sur des demandes d'exemption de communes lui appartenant revêt, y compris lorsqu'elle refuse de faire droit à une demande, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, b) des moyens tirés de sa régularité ou de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de cette délibération, être invoqués devant le juge saisi du décret pris, au titre de la période triennale considérée, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 302-5 du CCH.
54-01-01-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures préparatoires-
Décision de l'EPCI, quel que soit son sens, sur la proposition d'une commune à l'exemption pour trois ans de ses obligations en matière de logement social (III de l'art. L. 302-5 du CCH) (2).
Il résulte du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, pour être exemptées de leurs obligations en matière de logement social, les communes doivent être proposées comme éligibles à cette exemption par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) auquel elles appartiennent et doivent être ensuite retenues par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-5 du CCH. Si la délibération par laquelle l'organe compétent d'un EPCI se prononce sur des demandes d'exemption de communes lui appartenant revêt, y compris lorsqu'elle refuse de faire droit à une demande, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, des moyens tirés de sa régularité ou de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de cette délibération, être invoqués devant le juge saisi du décret pris, au titre de la période triennale considérée, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 302-5 du CCH.
(1) Cf., s'agissant des décisions qui doivent être prises sur proposition, CE, Section, 26 mars 1965, , , n°s 58802 58803, p. 196. (2) Cf., s'agissant du régime contentieux des actes préparatoires, CE, Assemblée, 26 octobre 2001, M. et Mme , n° 216471, p. 495.
N° 439128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 10 mai 2022
38-04 : Logement- Habitations à loyer modéré-
Décret exemptant pour trois ans une commune de ses obligations en matière de logement social sur proposition de son EPCI (III de l'art. L. 302-5 du CCH) - 1) Proposition par l'EPCI - a) Exigence - Existence (1) - b) Conditions - 2) Décision de l'EPIC, quel que soit son sens - a) Acte préparatoire insusceptible de recours - Existence - b) Possibilité d'exciper de son illégalité à l'appui d'un recours contre le décret - Existence (2).
Il résulte du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, pour être exemptées de leurs obligations en matière de logement social, les communes doivent être proposées comme éligibles à cette exemption par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel elles appartiennent et doivent être ensuite retenues par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-5 du CCH. 1) a) L'absence de présentation par l'EPCI compétent fait ainsi obstacle à ce que la commune puisse être retenue par ce décret. b) Pour proposer, à la demande d'une commune lui appartenant, que celle-ci soit exemptée des obligations en matière de logement social pour une période triennale donnée, il appartient à l'EPCI d'apprécier si la commune remplit l'une au moins des trois conditions mentionnées au III de l'article L. 302-5 du CCH. Toutefois, la seule circonstance que la commune remplit une ou plusieurs de ces conditions d'éligibilité n'impose pas de proposer son exemption, l'EPCI pouvant en effet refuser de faire cette proposition au vu de l'ensemble des intérêts publics en cause, en tenant compte, notamment, de l'importance de la demande de logements locatifs sociaux sur son territoire, du taux de logements sociaux de la commune, de sa politique en matière de réalisation de logements sociaux et de ses performances passées dans l'atteinte de ses objectifs. 2) a) Enfin, si la délibération par laquelle l'organe compétent d'un EPCI se prononce sur des demandes d'exemption de communes lui appartenant revêt, y compris lorsqu'elle refuse de faire droit à une demande, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, b) des moyens tirés de sa régularité ou de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de cette délibération, être invoqués devant le juge saisi du décret pris, au titre de la période triennale considérée, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 302-5 du CCH.
54-01-01-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures préparatoires-
Décision de l'EPCI, quel que soit son sens, sur la proposition d'une commune à l'exemption pour trois ans de ses obligations en matière de logement social (III de l'art. L. 302-5 du CCH) (2).
Il résulte du III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que, pour être exemptées de leurs obligations en matière de logement social, les communes doivent être proposées comme éligibles à cette exemption par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) auquel elles appartiennent et doivent être ensuite retenues par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-5 du CCH. Si la délibération par laquelle l'organe compétent d'un EPCI se prononce sur des demandes d'exemption de communes lui appartenant revêt, y compris lorsqu'elle refuse de faire droit à une demande, le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, des moyens tirés de sa régularité ou de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de cette délibération, être invoqués devant le juge saisi du décret pris, au titre de la période triennale considérée, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 302-5 du CCH.
(1) Cf., s'agissant des décisions qui doivent être prises sur proposition, CE, Section, 26 mars 1965, , , n°s 58802 58803, p. 196. (2) Cf., s'agissant du régime contentieux des actes préparatoires, CE, Assemblée, 26 octobre 2001, M. et Mme , n° 216471, p. 495.