Conseil d'État
N° 437735
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 2022
54-04-04 : Procédure- Instruction- Preuve-
Légalité de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ayant signalé des faits répréhensibles (art. L. 1132-3-3 du code du travail) - Régime de preuve - 1) Dialectique - Absence, lorsque la mesure contestée est expressément fondée sur ce signalement - 2) Preuve objective - Existence (1).
1) Si le second alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail prévoit un aménagement des règles de dévolution de la preuve lorsqu'un salarié conteste des mesures défavorables prises à son encontre en faisant valoir qu'elles sont, en réalité, motivées par une déclaration ou un témoignage effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque la mesure contestée par le salarié est expressément fondée sur ce signalement. 2) Dans le cas où il est saisi de la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation d'un licenciement expressément motivé par un tel signalement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties, le cas échéant après avoir mis en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes.
66-07-01-04-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Licenciement pour faute-
Autorisation de licenciement d'un salarié ayant signalé des faits répréhensibles (art. L. 1132-3-3 du code du travail) - 1) Conditions - 2) Légalité - Régime de preuve - a) Dialectique - Absence, lorsque la mesure contestée est expressément fondée sur ce signalement - b) Preuve objective - Existence (1).
1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail que dans le cas où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé auquel il est reproché d'avoir signalé des faits répréhensibles, il lui appartient de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir la qualification de crime ou de délit, si le salarié en a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et s'il peut être regardé comme ayant agi de bonne foi. Lorsque ces trois conditions sont remplies, l'autorité administrative doit refuser d'autoriser ce licenciement. 2) a) Si le second alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail prévoit un aménagement des règles de dévolution de la preuve lorsqu'un salarié conteste des mesures défavorables prises à son encontre en faisant valoir qu'elles sont, en réalité, motivées par une déclaration ou un témoignage effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque la mesure contestée par le salarié est expressément fondée sur ce signalement. b) Dans le cas où il est saisi de la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation d'un licenciement expressément motivé par un tel signalement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties, le cas échéant après avoir mis en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes.
66-07-01-05-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Autorisation d'un licenciement d'un salarié ayant signalé des faits répréhensibles (art. L. 1132-3-3 du code du travail) - Légalité - Régime de preuve - 1) Dialectique - Absence, lorsque le licenciement est expressément fondé sur ce signalement - 2) Preuve objective - Existence (1).
1) Si le second alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail prévoit un aménagement des règles de dévolution de la preuve lorsqu'un salarié conteste des mesures défavorables prises à son encontre en faisant valoir qu'elles sont, en réalité, motivées par une déclaration ou un témoignage effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque la mesure contestée par le salarié est expressément fondée sur ce signalement. 2) Dans le cas où il est saisi de la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation d'un licenciement expressément motivé par un tel signalement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties, le cas échéant après avoir mis en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes.
(1) Cf. CE, 26 novembre 2012, Mme , n° 354108, p. 394.
N° 437735
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 2022
54-04-04 : Procédure- Instruction- Preuve-
Légalité de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ayant signalé des faits répréhensibles (art. L. 1132-3-3 du code du travail) - Régime de preuve - 1) Dialectique - Absence, lorsque la mesure contestée est expressément fondée sur ce signalement - 2) Preuve objective - Existence (1).
1) Si le second alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail prévoit un aménagement des règles de dévolution de la preuve lorsqu'un salarié conteste des mesures défavorables prises à son encontre en faisant valoir qu'elles sont, en réalité, motivées par une déclaration ou un témoignage effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque la mesure contestée par le salarié est expressément fondée sur ce signalement. 2) Dans le cas où il est saisi de la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation d'un licenciement expressément motivé par un tel signalement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties, le cas échéant après avoir mis en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes.
66-07-01-04-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Licenciement pour faute-
Autorisation de licenciement d'un salarié ayant signalé des faits répréhensibles (art. L. 1132-3-3 du code du travail) - 1) Conditions - 2) Légalité - Régime de preuve - a) Dialectique - Absence, lorsque la mesure contestée est expressément fondée sur ce signalement - b) Preuve objective - Existence (1).
1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail que dans le cas où l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute d'un salarié protégé auquel il est reproché d'avoir signalé des faits répréhensibles, il lui appartient de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir la qualification de crime ou de délit, si le salarié en a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et s'il peut être regardé comme ayant agi de bonne foi. Lorsque ces trois conditions sont remplies, l'autorité administrative doit refuser d'autoriser ce licenciement. 2) a) Si le second alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail prévoit un aménagement des règles de dévolution de la preuve lorsqu'un salarié conteste des mesures défavorables prises à son encontre en faisant valoir qu'elles sont, en réalité, motivées par une déclaration ou un témoignage effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque la mesure contestée par le salarié est expressément fondée sur ce signalement. b) Dans le cas où il est saisi de la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation d'un licenciement expressément motivé par un tel signalement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties, le cas échéant après avoir mis en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes.
66-07-01-05-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Autorisation d'un licenciement d'un salarié ayant signalé des faits répréhensibles (art. L. 1132-3-3 du code du travail) - Légalité - Régime de preuve - 1) Dialectique - Absence, lorsque le licenciement est expressément fondé sur ce signalement - 2) Preuve objective - Existence (1).
1) Si le second alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail prévoit un aménagement des règles de dévolution de la preuve lorsqu'un salarié conteste des mesures défavorables prises à son encontre en faisant valoir qu'elles sont, en réalité, motivées par une déclaration ou un témoignage effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque la mesure contestée par le salarié est expressément fondée sur ce signalement. 2) Dans le cas où il est saisi de la légalité d'une décision prise par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation d'un licenciement expressément motivé par un tel signalement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties, le cas échéant après avoir mis en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes.
(1) Cf. CE, 26 novembre 2012, Mme , n° 354108, p. 394.