Conseil d'État
N° 453347
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 avril 2022
52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-
1) Recours du président de l'AFLD contre une décision de la commission des sanctions - Possibilité pour la personne sanctionnée de présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision - Existence (1) - 2) Infraction de falsification (4° de l'art. L. 232-10 du code du sport) - a) Inclusion - Fait d'inciter un témoin à mentir sur l'origine d'une substance interdite - Espèce - Absence - b) Inclusion - Soustraction délibérée aux obligations de localisation (art. L. 232-15 du code du sport), lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de faire obstacle à un contrôle ou d'en altérer ou d'en influencer les résultats - Espèce - Absence - c) Exclusion, dans les circonstances de l'espèce - Contradictions entre des déclarations de la sportive et d'autres informations recueillies par l'AFLD.
1) La circonstance qu'aucun texte n'ait prévu la possibilité pour une personne sanctionnée, en cas de recours du président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) contre une décision de la commission des sanctions, de présenter des conclusions reconventionnelles devant le juge de pleine juridiction tendant à l'annulation ou à la réformation de la sanction prononcée, ne saurait la priver de cette faculté. 2) a) Si le fait d'inciter un témoin à mentir sur l'origine d'une substance interdite est susceptible de caractériser une infraction de falsification au sens du 4° de l'article L. 232-10 du code du sport, ni les contradictions entre les déclarations successives de l'ancien entraîneur de la sportive, ni la production par l'Agence d'un article de presse indiquant qu'un tribunal judiciaire l'avait relaxé des faits d'atteinte à l'intégrité physique par administration de substances nuisibles et condamné la sportive à lui verser des dommages et intérêts, ne permettent de tenir une telle falsification pour établie. b) Si les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 du code du sport peuvent être sanctionnés de façon autonome lorsqu'ils ont été commis à trois reprises sur une période de douze mois (article L. 232-9-3 du code du sport), indépendamment de toutes circonstances liées à un contrôle prévu ou réalisé, la soustraction délibérée aux obligations de localisation est susceptible de constituer une falsification au sens de l'article L. 232-10 lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de faire obstacle à un contrôle ou d'en altérer ou d'en influencer les résultats. Le fait qu'une sportive ait quitté un lieu et rejoint son domicile à une date qui n'était pas celle qu'elle avait communiquée à l'Agence en application de l'article L. 232-15 ne caractérise pas une telle falsification, dès lors que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ce manquement aurait eu pour objet de se soustraire délibérément aux opérations de contrôle. c) Les contradictions relevées par l'Agence entre les déclarations de la sportive au moment de l'analyse de son profil biologique à propos de sa participation à des stages en altitude, du recours à des dispositifs de simulation d'altitude ainsi que de pertes de sang, et d'autres informations recueillies par l'Agence, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une falsification au sens et pour l'application de l'article L. 232-10 du code du sport.
54-07-01-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions-
Recours du président de l'AFLD contre une décision de la commission des sanctions - Possibilité pour la personne sanctionnée de présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision - Existence (1).
La circonstance qu'aucun texte n'ait prévu la possibilité pour une personne sanctionnée, en cas de recours du président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) contre une décision de la commission des sanctions, de présenter des conclusions reconventionnelles devant le juge de pleine juridiction tendant à l'annulation ou à la réformation de la sanction prononcée, ne saurait la priver de cette faculté.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Recours du président de l'AFLD contre une décision de la commission des sanctions - Possibilité pour la personne sanctionnée de présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision - Existence (1).
La circonstance qu'aucun texte n'ait prévu la possibilité pour une personne sanctionnée, en cas de recours du président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) contre une décision de la commission des sanctions, de présenter des conclusions reconventionnelles devant le juge de pleine juridiction tendant à l'annulation ou à la réformation de la sanction prononcée, ne saurait la priver de cette faculté.
63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-
1) Recours du président de l'AFLD contre une décision de la commission des sanctions - Possibilité pour la personne sanctionnée de présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision - Existence (1) - 2) Infraction de falsification (4° de l'art. L. 232-10 du code du sport) - a) Inclusion - Fait d'inciter un témoin à mentir sur l'origine d'une substance interdite - Espèce - Absence - b) Inclusion - Soustraction délibérée aux obligations de localisation (art. L. 232-15 du code du sport), lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de faire obstacle à un contrôle ou d'en altérer ou d'en influencer les résultats - Espèce - Absence - c) Exclusion, dans les circonstances de l'espèce - Contradictions entre des déclarations de la sportive et d'autres informations recueillies par l'AFLD.
1) La circonstance qu'aucun texte n'ait prévu la possibilité pour une personne sanctionnée, en cas de recours du président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) contre une décision de la commission des sanctions, de présenter des conclusions reconventionnelles devant le juge de pleine juridiction tendant à l'annulation ou à la réformation de la sanction prononcée, ne saurait la priver de cette faculté. 2) a) Si le fait d'inciter un témoin à mentir sur l'origine d'une substance interdite est susceptible de caractériser une infraction de falsification au sens du 4° de l'article L. 232-10 du code du sport, ni les contradictions entre les déclarations successives de l'ancien entraîneur de la sportive, ni la production par l'Agence d'un article de presse indiquant qu'un tribunal judiciaire l'avait relaxé des faits d'atteinte à l'intégrité physique par administration de substances nuisibles et condamné la sportive à lui verser des dommages et intérêts, ne permettent de tenir une telle falsification pour établie. b) Si les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 du code du sport peuvent être sanctionnés de façon autonome lorsqu'ils ont été commis à trois reprises sur une période de douze mois (article L. 232-9-3 du code du sport), indépendamment de toutes circonstances liées à un contrôle prévu ou réalisé, la soustraction délibérée aux obligations de localisation est susceptible de constituer une falsification au sens de l'article L. 232-10 lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de faire obstacle à un contrôle ou d'en altérer ou d'en influencer les résultats. Le fait qu'une sportive ait quitté un lieu et rejoint son domicile à une date qui n'était pas celle qu'elle avait communiquée à l'Agence en application de l'article L. 232-15 ne caractérise pas une telle falsification, dès lors que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ce manquement aurait eu pour objet de se soustraire délibérément aux opérations de contrôle. c) Les contradictions relevées par l'Agence entre les déclarations de la sportive au moment de l'analyse de son profil biologique à propos de sa participation à des stages en altitude, du recours à des dispositifs de simulation d'altitude ainsi que de pertes de sang, et d'autres informations recueillies par l'Agence, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une falsification au sens et pour l'application de l'article L. 232-10 du code du sport.
(1) Comp., en excès de pouvoir, CE, Section, 24 novembre 1967, , n° 66271, p. 443 ; en contentieux électoral, CE, 9 décembre 1977, Élections municipales de Congis-sur-Thérouanne, n° 8575, p. 842.
N° 453347
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 avril 2022
52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-
1) Recours du président de l'AFLD contre une décision de la commission des sanctions - Possibilité pour la personne sanctionnée de présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision - Existence (1) - 2) Infraction de falsification (4° de l'art. L. 232-10 du code du sport) - a) Inclusion - Fait d'inciter un témoin à mentir sur l'origine d'une substance interdite - Espèce - Absence - b) Inclusion - Soustraction délibérée aux obligations de localisation (art. L. 232-15 du code du sport), lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de faire obstacle à un contrôle ou d'en altérer ou d'en influencer les résultats - Espèce - Absence - c) Exclusion, dans les circonstances de l'espèce - Contradictions entre des déclarations de la sportive et d'autres informations recueillies par l'AFLD.
1) La circonstance qu'aucun texte n'ait prévu la possibilité pour une personne sanctionnée, en cas de recours du président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) contre une décision de la commission des sanctions, de présenter des conclusions reconventionnelles devant le juge de pleine juridiction tendant à l'annulation ou à la réformation de la sanction prononcée, ne saurait la priver de cette faculté. 2) a) Si le fait d'inciter un témoin à mentir sur l'origine d'une substance interdite est susceptible de caractériser une infraction de falsification au sens du 4° de l'article L. 232-10 du code du sport, ni les contradictions entre les déclarations successives de l'ancien entraîneur de la sportive, ni la production par l'Agence d'un article de presse indiquant qu'un tribunal judiciaire l'avait relaxé des faits d'atteinte à l'intégrité physique par administration de substances nuisibles et condamné la sportive à lui verser des dommages et intérêts, ne permettent de tenir une telle falsification pour établie. b) Si les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 du code du sport peuvent être sanctionnés de façon autonome lorsqu'ils ont été commis à trois reprises sur une période de douze mois (article L. 232-9-3 du code du sport), indépendamment de toutes circonstances liées à un contrôle prévu ou réalisé, la soustraction délibérée aux obligations de localisation est susceptible de constituer une falsification au sens de l'article L. 232-10 lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de faire obstacle à un contrôle ou d'en altérer ou d'en influencer les résultats. Le fait qu'une sportive ait quitté un lieu et rejoint son domicile à une date qui n'était pas celle qu'elle avait communiquée à l'Agence en application de l'article L. 232-15 ne caractérise pas une telle falsification, dès lors que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ce manquement aurait eu pour objet de se soustraire délibérément aux opérations de contrôle. c) Les contradictions relevées par l'Agence entre les déclarations de la sportive au moment de l'analyse de son profil biologique à propos de sa participation à des stages en altitude, du recours à des dispositifs de simulation d'altitude ainsi que de pertes de sang, et d'autres informations recueillies par l'Agence, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une falsification au sens et pour l'application de l'article L. 232-10 du code du sport.
54-07-01-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions-
Recours du président de l'AFLD contre une décision de la commission des sanctions - Possibilité pour la personne sanctionnée de présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision - Existence (1).
La circonstance qu'aucun texte n'ait prévu la possibilité pour une personne sanctionnée, en cas de recours du président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) contre une décision de la commission des sanctions, de présenter des conclusions reconventionnelles devant le juge de pleine juridiction tendant à l'annulation ou à la réformation de la sanction prononcée, ne saurait la priver de cette faculté.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Recours du président de l'AFLD contre une décision de la commission des sanctions - Possibilité pour la personne sanctionnée de présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision - Existence (1).
La circonstance qu'aucun texte n'ait prévu la possibilité pour une personne sanctionnée, en cas de recours du président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) contre une décision de la commission des sanctions, de présenter des conclusions reconventionnelles devant le juge de pleine juridiction tendant à l'annulation ou à la réformation de la sanction prononcée, ne saurait la priver de cette faculté.
63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-
1) Recours du président de l'AFLD contre une décision de la commission des sanctions - Possibilité pour la personne sanctionnée de présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision - Existence (1) - 2) Infraction de falsification (4° de l'art. L. 232-10 du code du sport) - a) Inclusion - Fait d'inciter un témoin à mentir sur l'origine d'une substance interdite - Espèce - Absence - b) Inclusion - Soustraction délibérée aux obligations de localisation (art. L. 232-15 du code du sport), lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de faire obstacle à un contrôle ou d'en altérer ou d'en influencer les résultats - Espèce - Absence - c) Exclusion, dans les circonstances de l'espèce - Contradictions entre des déclarations de la sportive et d'autres informations recueillies par l'AFLD.
1) La circonstance qu'aucun texte n'ait prévu la possibilité pour une personne sanctionnée, en cas de recours du président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) contre une décision de la commission des sanctions, de présenter des conclusions reconventionnelles devant le juge de pleine juridiction tendant à l'annulation ou à la réformation de la sanction prononcée, ne saurait la priver de cette faculté. 2) a) Si le fait d'inciter un témoin à mentir sur l'origine d'une substance interdite est susceptible de caractériser une infraction de falsification au sens du 4° de l'article L. 232-10 du code du sport, ni les contradictions entre les déclarations successives de l'ancien entraîneur de la sportive, ni la production par l'Agence d'un article de presse indiquant qu'un tribunal judiciaire l'avait relaxé des faits d'atteinte à l'intégrité physique par administration de substances nuisibles et condamné la sportive à lui verser des dommages et intérêts, ne permettent de tenir une telle falsification pour établie. b) Si les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 du code du sport peuvent être sanctionnés de façon autonome lorsqu'ils ont été commis à trois reprises sur une période de douze mois (article L. 232-9-3 du code du sport), indépendamment de toutes circonstances liées à un contrôle prévu ou réalisé, la soustraction délibérée aux obligations de localisation est susceptible de constituer une falsification au sens de l'article L. 232-10 lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de faire obstacle à un contrôle ou d'en altérer ou d'en influencer les résultats. Le fait qu'une sportive ait quitté un lieu et rejoint son domicile à une date qui n'était pas celle qu'elle avait communiquée à l'Agence en application de l'article L. 232-15 ne caractérise pas une telle falsification, dès lors que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ce manquement aurait eu pour objet de se soustraire délibérément aux opérations de contrôle. c) Les contradictions relevées par l'Agence entre les déclarations de la sportive au moment de l'analyse de son profil biologique à propos de sa participation à des stages en altitude, du recours à des dispositifs de simulation d'altitude ainsi que de pertes de sang, et d'autres informations recueillies par l'Agence, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une falsification au sens et pour l'application de l'article L. 232-10 du code du sport.
(1) Comp., en excès de pouvoir, CE, Section, 24 novembre 1967, , n° 66271, p. 443 ; en contentieux électoral, CE, 9 décembre 1977, Élections municipales de Congis-sur-Thérouanne, n° 8575, p. 842.