Conseil d'État
N° 453176
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 avril 2022
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion professionnelle - Non-respect par le bénéficiaire - 1) Faculté de réviser rétroactivement ses droits - Absence (1) - 2) Faculté de refuser l'ouverture des droits - Absence, sauf en cas de décision préalable de suspension des droits et d'absence de PPAE ou de contrat d'insertion.
Il résulte des articles L. 262-1, L. 262-2 à L. 262-12, L. 262-27 à L. 262-39 et D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. 1) Si le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du CASF, il ne peut légalement réviser de façon rétroactive les droits au revenu de solidarité active d'un bénéficiaire au motif que ce dernier n'a pas accompli, durant la période en cause, les démarches prévues à l'article L. 262-28 du CASF. 2) Il ne peut davantage fonder un refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active sur un tel motif, sauf à ce que le demandeur ait fait l'objet d'une décision préalable de suspension de ses droits et n'ait pas signé un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ou l'un des contrats prévus aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du CASF.
(1) Comp., s'agissant de la possibilité de suspendre pour l'avenir des droits au RSA en cas de non-respect d'un contrat d'insertion, CE, 15 juin 2018, Département du Haut-Rhin, n° 411630, T. pp. 554-575-816-850.
N° 453176
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 26 avril 2022
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion professionnelle - Non-respect par le bénéficiaire - 1) Faculté de réviser rétroactivement ses droits - Absence (1) - 2) Faculté de refuser l'ouverture des droits - Absence, sauf en cas de décision préalable de suspension des droits et d'absence de PPAE ou de contrat d'insertion.
Il résulte des articles L. 262-1, L. 262-2 à L. 262-12, L. 262-27 à L. 262-39 et D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. 1) Si le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du CASF, il ne peut légalement réviser de façon rétroactive les droits au revenu de solidarité active d'un bénéficiaire au motif que ce dernier n'a pas accompli, durant la période en cause, les démarches prévues à l'article L. 262-28 du CASF. 2) Il ne peut davantage fonder un refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active sur un tel motif, sauf à ce que le demandeur ait fait l'objet d'une décision préalable de suspension de ses droits et n'ait pas signé un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ou l'un des contrats prévus aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du CASF.
(1) Comp., s'agissant de la possibilité de suspendre pour l'avenir des droits au RSA en cas de non-respect d'un contrat d'insertion, CE, 15 juin 2018, Département du Haut-Rhin, n° 411630, T. pp. 554-575-816-850.