Conseil d'État
N° 461061
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 19 avril 2022
11-01-04 : Associations syndicales- Questions communes- Tutelle-
Actes d'une ASA ) - 1) Pouvoir de modification d'office appartenant au préfet en cas de refus de l'ASA de modifier un acte à sa demande (art. 40 du décret du 3 mai 2006) - a) Délai - Deux mois - b) Point de départ - Refus explicite ou expiration d'un délai de trente jours après la demande - c) Conséquence d'une abstention - Renonciation - d) Caractère non franc - 2) Caractère exécutoire - Conditions - 3) Recevabilité du recours en annulation formé par le préfet - a) Actes soumis à l'obligation de transmission - Absence - b) Actes non soumis à celle-ci - Existence, dans les conditions de droit commun.
Il résulte des articles 1er, 2 et 25 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'article 40 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, qui définissent les modalités de la tutelle exercée par le préfet sur les actes des associations syndicales autorisées (ASA) que seuls les actes énumérés à l'article 40 du décret du 3 mai 2006 lui sont obligatoirement transmis et que, à l'exception des délibérations ayant trait à la modification des statuts ou à la dissolution de l'ASA pour lesquelles il ne dispose que d'un pouvoir d'approbation devant être explicitement exercé dans un délai de deux mois, le préfet peut demander à cet établissement public administratif, pour des motifs de légalité ou d'opportunité, dans un délai de deux mois, le cas échéant réduit à dix jours ou à huit jours, la modification de l'acte qui lui a été transmis. Il résulte, enfin, que le préfet dispose, en cas de refus de l'ASA de procéder à la modification ainsi demandée dans un délai de trente jours, d'un pouvoir de modification d'office qui inclut le pouvoir de substituer, à tous égards, sa décision procédant à la modification demandée à celle initialement adoptée par l'ASA. 1) a) A défaut de dispositions réglementaires précisant le délai imparti au préfet pour décider de la suite à donner à un refus de l'ASA d'accéder à sa demande de modification d'un acte soumis à l'obligation de transmission, il incombe au préfet de prendre cette décision dans un délai de deux mois b) courant à compter de la réception de la décision de l'ASA opposant explicitement un tel refus ou, en l'absence d'une telle décision, à compter de l'expiration du délai de trente jours dont l'ASA dispose pour donner suite à sa demande. c) Si, au terme de ce délai de deux mois après le refus opposé par l'ASA, qu'il ne peut proroger, le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de modification d'office, il est réputé avoir renoncé à la modification demandée. d) Ces délais, qui s'inscrivent dans une procédure particulière de tutelle administrative, n'ont pas de caractère franc. 2) Les actes devant être transmis au préfet en application de ces dispositions ne peuvent recevoir exécution qu'une fois qu'ils ont été approuvés, pour ceux soumis à approbation ou, pour les autres, qu'une fois expiré le délai imparti au préfet pour en demander, le cas échéant, la modification ou, lorsque le préfet a demandé une telle modification, qu'une fois que celle-ci a été adoptée par l'ASA ou que le préfet y a procédé d'office ou qu'il y a finalement renoncé. 3) a) Eu égard à l'étendue des pouvoirs dont il dispose au titre de l'exercice de sa tutelle administrative, le préfet n'est pas recevable à demander au juge administratif l'annulation d'un acte soumis à obligation de transmission. b) En revanche, le préfet est recevable à demander au juge administratif, dans les conditions de droit commun, l'annulation de tout acte de l'ASA n'entrant pas dans le champ de cette obligation, après avoir, le cas échéant, formé contre un tel acte un recours gracieux auprès de l'ASA.
11-03-01 : Associations syndicales- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-
Actes d'une ASA (art. 40 du décret du 3 mai 2006) - Recevabilité du recours en annulation formé par le préfet - 1) Actes soumis à l'obligation de transmission - Absence - 2) Actes non soumis à celle-ci - Existence, dans les conditions de droit commun.
Il résulte des articles 1er, 2 et 25 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'article 40 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, qui définissent les modalités de la tutelle exercée par le préfet sur les actes des associations syndicales autorisées (ASA) que seuls les actes énumérés à l'article 40 du décret du 3 mai 2006 lui sont obligatoirement transmis et que, à l'exception des délibérations ayant trait à la modification des statuts ou à la dissolution de l'ASA pour lesquelles il ne dispose que d'un pouvoir d'approbation devant être explicitement exercé dans un délai de deux mois, le préfet peut demander à cet établissement public administratif, pour des motifs de légalité ou d'opportunité, dans un délai de deux mois, le cas échéant réduit à dix jours ou à huit jours, la modification de l'acte qui lui a été transmis. Il résulte, enfin, que le préfet dispose, en cas de refus de l'ASA de procéder à la modification ainsi demandée dans un délai de trente jours, d'un pouvoir de modification d'office qui inclut le pouvoir de substituer, à tous égards, sa décision procédant à la modification demandée à celle initialement adoptée par l'ASA. 1) Eu égard à l'étendue des pouvoirs dont il dispose au titre de l'exercice de sa tutelle administrative, le préfet n'est pas recevable à demander au juge administratif l'annulation d'un acte soumis à obligation de transmission. 2) En revanche, le préfet est recevable à demander au juge administratif, dans les conditions de droit commun, l'annulation de tout acte de l'ASA n'entrant pas dans le champ de cette obligation, après avoir, le cas échéant, formé contre un tel acte un recours gracieux auprès de l'ASA.
33-02-03 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Régime juridique des établissements publics- Tutelle-
ASA - Actes (art. 40 du décret du 3 mai 2006) - 1) Pouvoir de modification d'office appartenant au préfet en cas de refus de l'ASA de modifier un acte à sa demande - a) Délai - Deux mois - b) Point de départ - Refus explicite ou expiration d'un délai de trente jours après la demande - c) Conséquence d'une abstention - Renonciation - d) Caractère non franc - 2) Caractère exécutoire - Conditions - 3) Recevabilité du recours en annulation formé par le préfet - a) Actes soumis à l'obligation de transmission - Absence - b) Actes non soumis à celle-ci - Existence, dans les conditions de droit commun.
Il résulte des articles 1er, 2 et 25 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'article 40 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, qui définissent les modalités de la tutelle exercée par le préfet sur les actes des associations syndicales autorisées (ASA) que seuls les actes énumérés à l'article 40 du décret du 3 mai 2006 lui sont obligatoirement transmis et que, à l'exception des délibérations ayant trait à la modification des statuts ou à la dissolution de l'ASA pour lesquelles il ne dispose que d'un pouvoir d'approbation devant être explicitement exercé dans un délai de deux mois, le préfet peut demander à cet établissement public administratif, pour des motifs de légalité ou d'opportunité, dans un délai de deux mois, le cas échéant réduit à dix jours ou à huit jours, la modification de l'acte qui lui a été transmis. Il résulte, enfin, que le préfet dispose, en cas de refus de l'ASA de procéder à la modification ainsi demandée dans un délai de trente jours, d'un pouvoir de modification d'office qui inclut le pouvoir de substituer, à tous égards, sa décision procédant à la modification demandée à celle initialement adoptée par l'ASA. 1) a) A défaut de dispositions réglementaires précisant le délai imparti au préfet pour décider de la suite à donner à un refus de l'ASA d'accéder à sa demande de modification d'un acte soumis à l'obligation de transmission, il incombe au préfet de prendre cette décision dans un délai de deux mois b) courant à compter de la réception de la décision de l'ASA opposant explicitement un tel refus ou, en l'absence d'une telle décision, à compter de l'expiration du délai de trente jours dont l'ASA dispose pour donner suite à sa demande. c) Si, au terme de ce délai de deux mois après le refus opposé par l'ASA, qu'il ne peut proroger, le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de modification d'office, il est réputé avoir renoncé à la modification demandée. d) Ces délais, qui s'inscrivent dans une procédure particulière de tutelle administrative, n'ont pas de caractère franc. 2) Les actes devant être transmis au préfet en application de ces dispositions ne peuvent recevoir exécution qu'une fois qu'ils ont été approuvés, pour ceux soumis à approbation ou, pour les autres, qu'une fois expiré le délai imparti au préfet pour en demander, le cas échéant, la modification ou, lorsque le préfet a demandé une telle modification, qu'une fois que celle-ci a été adoptée par l'ASA ou que le préfet y a procédé d'office ou qu'il y a finalement renoncé. 3) a) Eu égard à l'étendue des pouvoirs dont il dispose au titre de l'exercice de sa tutelle administrative, le préfet n'est pas recevable à demander au juge administratif l'annulation d'un acte soumis à obligation de transmission. b) En revanche, le préfet est recevable à demander au juge administratif, dans les conditions de droit commun, l'annulation de tout acte de l'ASA n'entrant pas dans le champ de cette obligation, après avoir, le cas échéant, formé contre un tel acte un recours gracieux auprès de l'ASA.
N° 461061
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 19 avril 2022
11-01-04 : Associations syndicales- Questions communes- Tutelle-
Actes d'une ASA ) - 1) Pouvoir de modification d'office appartenant au préfet en cas de refus de l'ASA de modifier un acte à sa demande (art. 40 du décret du 3 mai 2006) - a) Délai - Deux mois - b) Point de départ - Refus explicite ou expiration d'un délai de trente jours après la demande - c) Conséquence d'une abstention - Renonciation - d) Caractère non franc - 2) Caractère exécutoire - Conditions - 3) Recevabilité du recours en annulation formé par le préfet - a) Actes soumis à l'obligation de transmission - Absence - b) Actes non soumis à celle-ci - Existence, dans les conditions de droit commun.
Il résulte des articles 1er, 2 et 25 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'article 40 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, qui définissent les modalités de la tutelle exercée par le préfet sur les actes des associations syndicales autorisées (ASA) que seuls les actes énumérés à l'article 40 du décret du 3 mai 2006 lui sont obligatoirement transmis et que, à l'exception des délibérations ayant trait à la modification des statuts ou à la dissolution de l'ASA pour lesquelles il ne dispose que d'un pouvoir d'approbation devant être explicitement exercé dans un délai de deux mois, le préfet peut demander à cet établissement public administratif, pour des motifs de légalité ou d'opportunité, dans un délai de deux mois, le cas échéant réduit à dix jours ou à huit jours, la modification de l'acte qui lui a été transmis. Il résulte, enfin, que le préfet dispose, en cas de refus de l'ASA de procéder à la modification ainsi demandée dans un délai de trente jours, d'un pouvoir de modification d'office qui inclut le pouvoir de substituer, à tous égards, sa décision procédant à la modification demandée à celle initialement adoptée par l'ASA. 1) a) A défaut de dispositions réglementaires précisant le délai imparti au préfet pour décider de la suite à donner à un refus de l'ASA d'accéder à sa demande de modification d'un acte soumis à l'obligation de transmission, il incombe au préfet de prendre cette décision dans un délai de deux mois b) courant à compter de la réception de la décision de l'ASA opposant explicitement un tel refus ou, en l'absence d'une telle décision, à compter de l'expiration du délai de trente jours dont l'ASA dispose pour donner suite à sa demande. c) Si, au terme de ce délai de deux mois après le refus opposé par l'ASA, qu'il ne peut proroger, le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de modification d'office, il est réputé avoir renoncé à la modification demandée. d) Ces délais, qui s'inscrivent dans une procédure particulière de tutelle administrative, n'ont pas de caractère franc. 2) Les actes devant être transmis au préfet en application de ces dispositions ne peuvent recevoir exécution qu'une fois qu'ils ont été approuvés, pour ceux soumis à approbation ou, pour les autres, qu'une fois expiré le délai imparti au préfet pour en demander, le cas échéant, la modification ou, lorsque le préfet a demandé une telle modification, qu'une fois que celle-ci a été adoptée par l'ASA ou que le préfet y a procédé d'office ou qu'il y a finalement renoncé. 3) a) Eu égard à l'étendue des pouvoirs dont il dispose au titre de l'exercice de sa tutelle administrative, le préfet n'est pas recevable à demander au juge administratif l'annulation d'un acte soumis à obligation de transmission. b) En revanche, le préfet est recevable à demander au juge administratif, dans les conditions de droit commun, l'annulation de tout acte de l'ASA n'entrant pas dans le champ de cette obligation, après avoir, le cas échéant, formé contre un tel acte un recours gracieux auprès de l'ASA.
11-03-01 : Associations syndicales- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-
Actes d'une ASA (art. 40 du décret du 3 mai 2006) - Recevabilité du recours en annulation formé par le préfet - 1) Actes soumis à l'obligation de transmission - Absence - 2) Actes non soumis à celle-ci - Existence, dans les conditions de droit commun.
Il résulte des articles 1er, 2 et 25 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'article 40 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, qui définissent les modalités de la tutelle exercée par le préfet sur les actes des associations syndicales autorisées (ASA) que seuls les actes énumérés à l'article 40 du décret du 3 mai 2006 lui sont obligatoirement transmis et que, à l'exception des délibérations ayant trait à la modification des statuts ou à la dissolution de l'ASA pour lesquelles il ne dispose que d'un pouvoir d'approbation devant être explicitement exercé dans un délai de deux mois, le préfet peut demander à cet établissement public administratif, pour des motifs de légalité ou d'opportunité, dans un délai de deux mois, le cas échéant réduit à dix jours ou à huit jours, la modification de l'acte qui lui a été transmis. Il résulte, enfin, que le préfet dispose, en cas de refus de l'ASA de procéder à la modification ainsi demandée dans un délai de trente jours, d'un pouvoir de modification d'office qui inclut le pouvoir de substituer, à tous égards, sa décision procédant à la modification demandée à celle initialement adoptée par l'ASA. 1) Eu égard à l'étendue des pouvoirs dont il dispose au titre de l'exercice de sa tutelle administrative, le préfet n'est pas recevable à demander au juge administratif l'annulation d'un acte soumis à obligation de transmission. 2) En revanche, le préfet est recevable à demander au juge administratif, dans les conditions de droit commun, l'annulation de tout acte de l'ASA n'entrant pas dans le champ de cette obligation, après avoir, le cas échéant, formé contre un tel acte un recours gracieux auprès de l'ASA.
33-02-03 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Régime juridique des établissements publics- Tutelle-
ASA - Actes (art. 40 du décret du 3 mai 2006) - 1) Pouvoir de modification d'office appartenant au préfet en cas de refus de l'ASA de modifier un acte à sa demande - a) Délai - Deux mois - b) Point de départ - Refus explicite ou expiration d'un délai de trente jours après la demande - c) Conséquence d'une abstention - Renonciation - d) Caractère non franc - 2) Caractère exécutoire - Conditions - 3) Recevabilité du recours en annulation formé par le préfet - a) Actes soumis à l'obligation de transmission - Absence - b) Actes non soumis à celle-ci - Existence, dans les conditions de droit commun.
Il résulte des articles 1er, 2 et 25 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'article 40 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, qui définissent les modalités de la tutelle exercée par le préfet sur les actes des associations syndicales autorisées (ASA) que seuls les actes énumérés à l'article 40 du décret du 3 mai 2006 lui sont obligatoirement transmis et que, à l'exception des délibérations ayant trait à la modification des statuts ou à la dissolution de l'ASA pour lesquelles il ne dispose que d'un pouvoir d'approbation devant être explicitement exercé dans un délai de deux mois, le préfet peut demander à cet établissement public administratif, pour des motifs de légalité ou d'opportunité, dans un délai de deux mois, le cas échéant réduit à dix jours ou à huit jours, la modification de l'acte qui lui a été transmis. Il résulte, enfin, que le préfet dispose, en cas de refus de l'ASA de procéder à la modification ainsi demandée dans un délai de trente jours, d'un pouvoir de modification d'office qui inclut le pouvoir de substituer, à tous égards, sa décision procédant à la modification demandée à celle initialement adoptée par l'ASA. 1) a) A défaut de dispositions réglementaires précisant le délai imparti au préfet pour décider de la suite à donner à un refus de l'ASA d'accéder à sa demande de modification d'un acte soumis à l'obligation de transmission, il incombe au préfet de prendre cette décision dans un délai de deux mois b) courant à compter de la réception de la décision de l'ASA opposant explicitement un tel refus ou, en l'absence d'une telle décision, à compter de l'expiration du délai de trente jours dont l'ASA dispose pour donner suite à sa demande. c) Si, au terme de ce délai de deux mois après le refus opposé par l'ASA, qu'il ne peut proroger, le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de modification d'office, il est réputé avoir renoncé à la modification demandée. d) Ces délais, qui s'inscrivent dans une procédure particulière de tutelle administrative, n'ont pas de caractère franc. 2) Les actes devant être transmis au préfet en application de ces dispositions ne peuvent recevoir exécution qu'une fois qu'ils ont été approuvés, pour ceux soumis à approbation ou, pour les autres, qu'une fois expiré le délai imparti au préfet pour en demander, le cas échéant, la modification ou, lorsque le préfet a demandé une telle modification, qu'une fois que celle-ci a été adoptée par l'ASA ou que le préfet y a procédé d'office ou qu'il y a finalement renoncé. 3) a) Eu égard à l'étendue des pouvoirs dont il dispose au titre de l'exercice de sa tutelle administrative, le préfet n'est pas recevable à demander au juge administratif l'annulation d'un acte soumis à obligation de transmission. b) En revanche, le préfet est recevable à demander au juge administratif, dans les conditions de droit commun, l'annulation de tout acte de l'ASA n'entrant pas dans le champ de cette obligation, après avoir, le cas échéant, formé contre un tel acte un recours gracieux auprès de l'ASA.