Conseil d'État
N° 442150
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 19 avril 2022
68-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption-
Parcelle grevée d'un bail à construction - Circonstance faisant obstacle à l'exercice du droit de préemption (art. L. 213-1 du code de l'urbanisme) - 1) Absence, par elle-même - 2) Cas de la levée, par le preneur, de l'option d'achat stipulée au contrat de bail - Existence, l'autorité préemptant la parcelle étant tenue d'exécuter cette option.
1) ll résulte des articles L. 210-1, L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'urbanisme que la circonstance qu'une parcelle soit grevée d'un bail à construction, qui ne figure pas au nombre des exemptions prévues à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, ne fait pas, par elle-même, obstacle à l'exercice du droit de préemption lorsqu'elle fait l'objet d'une aliénation soumise au droit de préemption en vertu de cet article. 2) Toutefois, lorsque la préemption est exercée à l'occasion de la levée, par le preneur, de l'option stipulée au contrat d'un bail à construction lui permettant d'accepter la promesse de vente consentie par le bailleur sur les parcelles données à bail, elle a pour effet de transmettre à l'autorité qui préempte ces parcelles la qualité de bailleur et, ce faisant, les obligations attachées à cette qualité, parmi lesquelles celle d'exécuter cette promesse de vente. Une telle opération ne peut permettre de satisfaire à la nécessité, résultant de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, pour la préemption, d'être exercée en vue d'une action ou opération d'aménagement ou de la constitution d'une réserve foncière pour la réalisation d'une telle action ou opération.
N° 442150
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 19 avril 2022
68-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption-
Parcelle grevée d'un bail à construction - Circonstance faisant obstacle à l'exercice du droit de préemption (art. L. 213-1 du code de l'urbanisme) - 1) Absence, par elle-même - 2) Cas de la levée, par le preneur, de l'option d'achat stipulée au contrat de bail - Existence, l'autorité préemptant la parcelle étant tenue d'exécuter cette option.
1) ll résulte des articles L. 210-1, L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'urbanisme que la circonstance qu'une parcelle soit grevée d'un bail à construction, qui ne figure pas au nombre des exemptions prévues à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, ne fait pas, par elle-même, obstacle à l'exercice du droit de préemption lorsqu'elle fait l'objet d'une aliénation soumise au droit de préemption en vertu de cet article. 2) Toutefois, lorsque la préemption est exercée à l'occasion de la levée, par le preneur, de l'option stipulée au contrat d'un bail à construction lui permettant d'accepter la promesse de vente consentie par le bailleur sur les parcelles données à bail, elle a pour effet de transmettre à l'autorité qui préempte ces parcelles la qualité de bailleur et, ce faisant, les obligations attachées à cette qualité, parmi lesquelles celle d'exécuter cette promesse de vente. Une telle opération ne peut permettre de satisfaire à la nécessité, résultant de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, pour la préemption, d'être exercée en vue d'une action ou opération d'aménagement ou de la constitution d'une réserve foncière pour la réalisation d'une telle action ou opération.