Conseil d'État
N° 449684
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 12 avril 2022
335-06-02-02 : Étrangers- Emploi des étrangers- Mesures individuelles- Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger-
Principe d'individualisation des peines (art. 8 de la DDHC) (1) - 1) Prononcé de la sanction par l'administration après un examen circonstancié des faits et de la situation de l'intéressé - Existence (2) - 2) Contrôle du juge - Plein contrôle, incluant l'appréciation de la proportionnalité de la sanction - Conséquences - Possibilité pour le juge d'en prononcer la décharge - Existence.
S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. 1) Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, 2) le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article L. 8251-1, le premier alinéa de l'article L. 8253-1 et l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur.
54-07-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge répressif-
Contribution spéciale sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger (art. L. 8253-1 du code du travail) -Principe d'individualisation des peines (art. 8 de la DDHC) (1) - 1) Prononcé de la sanction par l'administration après un examen circonstancié des faits et de la situation de l'intéressé - Existence (2) - 2) Contrôle du juge - Plein contrôle, incluant l'appréciation de la proportionnalité de la sanction - Conséquences - Possibilité pour le juge d'en prononcer la décharge - Existence.
S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. 1) Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, 2) le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article L. 8251-1, le premier alinéa de l'article L. 8253-1 et l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur.
59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-
Contribution spéciale sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger (art. L. 8253-1 du code du travail) -Principe d'individualisation des peines (art. 8 de la DDHC) (1) - 1) Prononcé de la sanction par l'administration après un examen circonstancié des faits et de la situation de l'intéressé - Existence (2) - 2) Contrôle du juge - Plein contrôle, incluant l'appréciation de la proportionnalité de la sanction - Conséquences - Possibilité pour le juge d'en prononcer la décharge - Existence.
S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. 1) Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, 2) le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article L. 8251-1, le premier alinéa de l'article L. 8253-1 et l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur.
66-032-01 : Travail et emploi- Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs- Emploi des étrangers (voir : Étrangers)-
Contribution spéciale sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger (art. L. 8253-1 du code du travail) -Principe d'individualisation des peines (art. 8 de la DDHC) (1) - 1) Prononcé de la sanction par l'administration après un examen circonstancié des faits et de la situation de l'intéressé - Existence (2) - 2) Contrôle du juge - Plein contrôle, incluant l'appréciation de la proportionnalité de la sanction - Conséquences - Possibilité pour le juge d'en prononcer la décharge - Existence.
S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. 1) Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, 2) le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article L. 8251-1, le premier alinéa de l'article L. 8253-1 et l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur.
(1) Cf., en dernier lieu, CE, 7 février 2022, Agence française de lutte contre le dopage, n° 452029, à mentionner aux Tables. (2) Cf., en précisant, CE, Assemblée, 12 octobre 2018, SARL Super Coiffeur, n° 408567, p. 373. Rappr., s'agissant d'un employeur n'étant pas en mesure de savoir que les documents qui lui ont été présentés revêtent un caractère frauduleux ou procèdent d'une usurpation d'identité, CE, 26 novembre 2018, Société Boucherie de la paix, n° 403978, T. pp. 898-938.
N° 449684
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 12 avril 2022
335-06-02-02 : Étrangers- Emploi des étrangers- Mesures individuelles- Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger-
Principe d'individualisation des peines (art. 8 de la DDHC) (1) - 1) Prononcé de la sanction par l'administration après un examen circonstancié des faits et de la situation de l'intéressé - Existence (2) - 2) Contrôle du juge - Plein contrôle, incluant l'appréciation de la proportionnalité de la sanction - Conséquences - Possibilité pour le juge d'en prononcer la décharge - Existence.
S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. 1) Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, 2) le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article L. 8251-1, le premier alinéa de l'article L. 8253-1 et l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur.
54-07-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge répressif-
Contribution spéciale sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger (art. L. 8253-1 du code du travail) -Principe d'individualisation des peines (art. 8 de la DDHC) (1) - 1) Prononcé de la sanction par l'administration après un examen circonstancié des faits et de la situation de l'intéressé - Existence (2) - 2) Contrôle du juge - Plein contrôle, incluant l'appréciation de la proportionnalité de la sanction - Conséquences - Possibilité pour le juge d'en prononcer la décharge - Existence.
S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. 1) Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, 2) le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article L. 8251-1, le premier alinéa de l'article L. 8253-1 et l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur.
59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-
Contribution spéciale sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger (art. L. 8253-1 du code du travail) -Principe d'individualisation des peines (art. 8 de la DDHC) (1) - 1) Prononcé de la sanction par l'administration après un examen circonstancié des faits et de la situation de l'intéressé - Existence (2) - 2) Contrôle du juge - Plein contrôle, incluant l'appréciation de la proportionnalité de la sanction - Conséquences - Possibilité pour le juge d'en prononcer la décharge - Existence.
S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. 1) Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, 2) le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article L. 8251-1, le premier alinéa de l'article L. 8253-1 et l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur.
66-032-01 : Travail et emploi- Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs- Emploi des étrangers (voir : Étrangers)-
Contribution spéciale sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger (art. L. 8253-1 du code du travail) -Principe d'individualisation des peines (art. 8 de la DDHC) (1) - 1) Prononcé de la sanction par l'administration après un examen circonstancié des faits et de la situation de l'intéressé - Existence (2) - 2) Contrôle du juge - Plein contrôle, incluant l'appréciation de la proportionnalité de la sanction - Conséquences - Possibilité pour le juge d'en prononcer la décharge - Existence.
S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. 1) Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, 2) le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article L. 8251-1, le premier alinéa de l'article L. 8253-1 et l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur.
(1) Cf., en dernier lieu, CE, 7 février 2022, Agence française de lutte contre le dopage, n° 452029, à mentionner aux Tables. (2) Cf., en précisant, CE, Assemblée, 12 octobre 2018, SARL Super Coiffeur, n° 408567, p. 373. Rappr., s'agissant d'un employeur n'étant pas en mesure de savoir que les documents qui lui ont été présentés revêtent un caractère frauduleux ou procèdent d'une usurpation d'identité, CE, 26 novembre 2018, Société Boucherie de la paix, n° 403978, T. pp. 898-938.