Conseil d'État
N° 440736
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 12 avril 2022
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation - Cas d'un allocataire sous-louant une partie d'un bien qu'il occupe comme locataire - Bénéfices éventuellement retirés de la sous-location.
Pour l'application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), relatifs au revenu de solidarité active (RSA), lorsque l'allocataire sous-loue une partie du bien immobilier qu'il occupe lui-même en qualité de locataire, les ressources devant être prises en compte à ce titre au sens de l'article R. 262-6 du CASF sont constituées des bénéfices qu'il retire le cas échéant de cette sous-location.
N° 440736
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 12 avril 2022
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation - Cas d'un allocataire sous-louant une partie d'un bien qu'il occupe comme locataire - Bénéfices éventuellement retirés de la sous-location.
Pour l'application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), relatifs au revenu de solidarité active (RSA), lorsque l'allocataire sous-loue une partie du bien immobilier qu'il occupe lui-même en qualité de locataire, les ressources devant être prises en compte à ce titre au sens de l'article R. 262-6 du CASF sont constituées des bénéfices qu'il retire le cas échéant de cette sous-location.