Conseil d'État
N° 453847
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 avril 2022
36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-
Fonctionnaire territorial en activité placé en congé de maladie - Droit à l'allocation temporaire d'invalidité - Existence, nonobstant l'absence de reprise effective de ses fonctions, le congé ayant été pris pour un autre motif que l'accident de service.
Il résulte des articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, 2, 3 et 7 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 et 56 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d'un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s'il formule une demande en ce sens dans l'année qui suit cette constatation.
36-08-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers- Allocation temporaire d'invalidité-
Droit à l'allocation - Fonctionnaire territorial en activité placé en congé de maladie pour un autre motif que l'accident de service - Existence, nonobstant l'absence de reprise effective de ses fonctions.
Il résulte des articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, 2, 3 et 7 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 et 56 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d'un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s'il formule une demande en ce sens dans l'année qui suit cette constatation.
N° 453847
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 avril 2022
36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-
Fonctionnaire territorial en activité placé en congé de maladie - Droit à l'allocation temporaire d'invalidité - Existence, nonobstant l'absence de reprise effective de ses fonctions, le congé ayant été pris pour un autre motif que l'accident de service.
Il résulte des articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, 2, 3 et 7 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 et 56 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d'un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s'il formule une demande en ce sens dans l'année qui suit cette constatation.
36-08-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers- Allocation temporaire d'invalidité-
Droit à l'allocation - Fonctionnaire territorial en activité placé en congé de maladie pour un autre motif que l'accident de service - Existence, nonobstant l'absence de reprise effective de ses fonctions.
Il résulte des articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, 2, 3 et 7 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 et 56 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d'un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s'il formule une demande en ce sens dans l'année qui suit cette constatation.