Base de jurisprudence


Analyse n° 439658
6 avril 2022
Conseil d'État

N° 439658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 avril 2022



54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Refus du ministre du travail de diligenter une enquête de représentativité dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir (art. L. 2121-2 du code du travail) (1) (sol. impl.).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le refus du ministre du travail de diligenter une enquête de représentativité, sur le fondement de l'article L. 2121-2 du code du travail, dans tout périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir (sol. impl.).





66-02 : Travail et emploi- Conventions collectives-

1) Compétence du ministre du travail pour arrêter la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir (art. L. 2121-2 du code du travail) - Existence, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail (2) - 2) Refus du ministre du travail de diligenter une enquête de représentativité dans un tel périmètre - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal (1) (sol. impl.).




1) Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2121-2, R. 2121-1, R. 2121-2, L. 2122-11 et R. 2122-3 du code du travail que si, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, il appartient au ministre chargé du travail d'arrêter périodiquement, à l'issue de chaque cycle électoral de quatre ans, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches professionnelles visées par ces dispositions, au vu, notamment, des résultats des élections professionnelles s'y étant tenues, le ministre chargé du travail est également compétent, en application de l'article L. 2121-2 de ce code, pour, s'il y a lieu, fixer, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans tout périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir. Par suite, le ministre est compétent pour prendre une décision fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans un périmètre ne constituant pas une branche professionnelle au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le refus du ministre du travail de diligenter une enquête de représentativité, sur le fondement de l'article L. 2121-2 du code du travail, dans tout périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir (sol. impl.).





66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-

1) Compétence du ministre du travail pour arrêter la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir (art. L. 2121-2 du code du travail) - Existence, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail (2) - 2) Refus du ministre du travail de diligenter une enquête de représentativité dans un tel périmètre - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal (1) (sol. impl.).




1) Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2121-2, R. 2121-1, R. 2121-2, L. 2122-11 et R. 2122-3 du code du travail que si, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, il appartient au ministre chargé du travail d'arrêter périodiquement, à l'issue de chaque cycle électoral de quatre ans, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches professionnelles visées par ces dispositions, au vu, notamment, des résultats des élections professionnelles s'y étant tenues, le ministre chargé du travail est également compétent, en application de l'article L. 2121-2 de ce code, pour, s'il y a lieu, fixer, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans tout périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir. Par suite, le ministre est compétent pour prendre une décision fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans un périmètre ne constituant pas une branche professionnelle au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le refus du ministre du travail de diligenter une enquête de représentativité, sur le fondement de l'article L. 2121-2 du code du travail, dans tout périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir (sol. impl.).


(1) Comp., s'agissant du contrôle opéré sur la décision prise par l'autorité administrative sur la demande d'une organisation syndicale tendant à ce qu'elle diligente une enquête pour déterminer la représentativité d'une autre organisation, CE, 30 mars 2016, Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT), n°s 384903 384904, T. pp. 905-973. (2) Cf. CE, 4 novembre 2020, Ministre du travail, CFE-CGC et CFE-CGC BTP et Fédération FO Construction, n°s 434519 434573 434577, T. pp. 1031-1034.