Conseil d'État
N° 454440
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 5 avril 2022
01-01-05-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires-
Obligation pour l'administration de répondre à la demande d'un tiers tendant à ce qu'elle donne instruction à ses subordonnés d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée - Absence (1) - Conséquence - Refus né d'une telle demande - Acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
Saisie par un tiers, l'administration n'est pas tenue de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction aux autorités subordonnées d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ces autorités sont en tout état de cause tenues. Il s'ensuit que les refus nés de telles demandes ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.
15-05-23 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Transports-
Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports (règlement européen du 16 avril 2014) - Autorité chargée de la procédure pour les adopter - 1) Possibilité de désigner une direction ministérielle - Existence - Condition - Garanties d'indépendance - 2) Espèce.
1) Si le règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014, notamment son article 3, ne prévoit pas que les États membres doivent constituer l'autorité chargée de la procédure à suivre lors de l'adoption des restrictions d'exploitation sous une forme juridique particulière et n'interdit pas, par principe, que ses fonctions soient assumées par une direction relevant d'un ministère, il impose en revanche que des garanties soient apportées quant à l'indépendance de cette autorité, notamment vis-à-vis de toute organisation qui interviendrait dans l'exploitation de l'aéroport, le transport aérien ou la fourniture de services de navigation aérienne, ou qui représenterait les intérêts de ces branches d'activités ainsi que ceux des riverains de l'aéroport. 2) Note transmise en mars 2017 à la Commission européenne désignant, en application du règlement (UE) n° 598/2014, la direction du transport aérien (sous-direction du développement durable) de la direction générale de l'aviation civile comme autorité chargée de la procédure à suivre lors de l'adoption des restrictions d'exploitation. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni du décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qu'aient été mises en place des garanties assurant l'indépendance de cette direction pour l'exercice de ces fonctions. Au contraire, il résulte de l'article 6 de ce décret que la tutelle de l'établissement public international Aéroport de Bâle-Mulhouse est assurée, pour la France, par cette direction. Par suite, la désignation de la direction du transport aérien comme autorité chargée de la procédure à suivre lors de l'adoption des restrictions d'exploitation méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 598/2014.
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
Inclusion - Refus né de la demande d'un tiers tendant à ce que l'administration donne instruction à ses subordonnés d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée.
Saisie par un tiers, l'administration n'est pas tenue de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction aux autorités subordonnées d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ces autorités sont en tout état de cause tenues. Il s'ensuit que les refus nés d'une telle demande ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.
65-03-04-05 : Transports- Transports aériens- Aéroports- Nuisances causées aux riverains-
Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports (règlement européen du 16 avril 2014) - Autorité chargée de la procédure pour les adopter - 1) Possibilité de désigner une direction ministérielle - Existence - Condition - Garanties d'indépendance - 2) Espèce.
1) Si le règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014, notamment son article 3, ne prévoit pas que les États membres doivent constituer l'autorité chargée de la procédure à suivre lors de l'adoption des restrictions d'exploitation sous une forme juridique particulière et n'interdit pas, par principe, que ses fonctions soient assumées par une direction relevant d'un ministère, il impose en revanche que des garanties soient apportées quant à l'indépendance de cette autorité, notamment vis-à-vis de toute organisation qui interviendrait dans l'exploitation de l'aéroport, le transport aérien ou la fourniture de services de navigation aérienne, ou qui représenterait les intérêts de ces branches d'activités ainsi que ceux des riverains de l'aéroport. 2) Note transmise en mars 2017 à la Commission européenne désignant, en application du règlement (UE) n° 598/2014, la direction du transport aérien (sous-direction du développement durable) de la direction générale de l'aviation civile comme autorité chargée de la procédure à suivre lors de l'adoption des restrictions d'exploitation. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni du décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qu'aient été mises en place des garanties assurant l'indépendance de cette direction pour l'exercice de ces fonctions. Au contraire, il résulte de l'article 6 de ce décret que la tutelle de l'établissement public international Aéroport de Bâle-Mulhouse est assurée, pour la France, par cette direction. Par suite, la désignation de la direction du transport aérien comme autorité chargée de la procédure à suivre lors de l'adoption des restrictions d'exploitation méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 598/2014.
(1) Rappr., s'agissant de l'absence d'obligation d'édicter des interprétations, CE, 14 mars 2003, Le Guidec, n° 241057, T. pp. 617-897.
N° 454440
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 5 avril 2022
01-01-05-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires-
Obligation pour l'administration de répondre à la demande d'un tiers tendant à ce qu'elle donne instruction à ses subordonnés d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée - Absence (1) - Conséquence - Refus né d'une telle demande - Acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
Saisie par un tiers, l'administration n'est pas tenue de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction aux autorités subordonnées d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ces autorités sont en tout état de cause tenues. Il s'ensuit que les refus nés de telles demandes ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.
15-05-23 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Transports-
Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports (règlement européen du 16 avril 2014) - Autorité chargée de la procédure pour les adopter - 1) Possibilité de désigner une direction ministérielle - Existence - Condition - Garanties d'indépendance - 2) Espèce.
1) Si le règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014, notamment son article 3, ne prévoit pas que les États membres doivent constituer l'autorité chargée de la procédure à suivre lors de l'adoption des restrictions d'exploitation sous une forme juridique particulière et n'interdit pas, par principe, que ses fonctions soient assumées par une direction relevant d'un ministère, il impose en revanche que des garanties soient apportées quant à l'indépendance de cette autorité, notamment vis-à-vis de toute organisation qui interviendrait dans l'exploitation de l'aéroport, le transport aérien ou la fourniture de services de navigation aérienne, ou qui représenterait les intérêts de ces branches d'activités ainsi que ceux des riverains de l'aéroport. 2) Note transmise en mars 2017 à la Commission européenne désignant, en application du règlement (UE) n° 598/2014, la direction du transport aérien (sous-direction du développement durable) de la direction générale de l'aviation civile comme autorité chargée de la procédure à suivre lors de l'adoption des restrictions d'exploitation. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni du décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qu'aient été mises en place des garanties assurant l'indépendance de cette direction pour l'exercice de ces fonctions. Au contraire, il résulte de l'article 6 de ce décret que la tutelle de l'établissement public international Aéroport de Bâle-Mulhouse est assurée, pour la France, par cette direction. Par suite, la désignation de la direction du transport aérien comme autorité chargée de la procédure à suivre lors de l'adoption des restrictions d'exploitation méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 598/2014.
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
Inclusion - Refus né de la demande d'un tiers tendant à ce que l'administration donne instruction à ses subordonnés d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée.
Saisie par un tiers, l'administration n'est pas tenue de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction aux autorités subordonnées d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ces autorités sont en tout état de cause tenues. Il s'ensuit que les refus nés d'une telle demande ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.
65-03-04-05 : Transports- Transports aériens- Aéroports- Nuisances causées aux riverains-
Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports (règlement européen du 16 avril 2014) - Autorité chargée de la procédure pour les adopter - 1) Possibilité de désigner une direction ministérielle - Existence - Condition - Garanties d'indépendance - 2) Espèce.
1) Si le règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014, notamment son article 3, ne prévoit pas que les États membres doivent constituer l'autorité chargée de la procédure à suivre lors de l'adoption des restrictions d'exploitation sous une forme juridique particulière et n'interdit pas, par principe, que ses fonctions soient assumées par une direction relevant d'un ministère, il impose en revanche que des garanties soient apportées quant à l'indépendance de cette autorité, notamment vis-à-vis de toute organisation qui interviendrait dans l'exploitation de l'aéroport, le transport aérien ou la fourniture de services de navigation aérienne, ou qui représenterait les intérêts de ces branches d'activités ainsi que ceux des riverains de l'aéroport. 2) Note transmise en mars 2017 à la Commission européenne désignant, en application du règlement (UE) n° 598/2014, la direction du transport aérien (sous-direction du développement durable) de la direction générale de l'aviation civile comme autorité chargée de la procédure à suivre lors de l'adoption des restrictions d'exploitation. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni du décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qu'aient été mises en place des garanties assurant l'indépendance de cette direction pour l'exercice de ces fonctions. Au contraire, il résulte de l'article 6 de ce décret que la tutelle de l'établissement public international Aéroport de Bâle-Mulhouse est assurée, pour la France, par cette direction. Par suite, la désignation de la direction du transport aérien comme autorité chargée de la procédure à suivre lors de l'adoption des restrictions d'exploitation méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 598/2014.
(1) Rappr., s'agissant de l'absence d'obligation d'édicter des interprétations, CE, 14 mars 2003, Le Guidec, n° 241057, T. pp. 617-897.