Conseil d'État
N° 454341
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 mars 2022
39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-
Caractère incomplet d'une candidature méconnaissant les exigences non manifestement inutiles d'un règlement de consultation relatives au mode de transmission des documents requis (1) - Règlement de la consultation prévoyant la remise de « l'imprimé DC1 » - 1) Inutilité manifeste de l'exigence - Absence - 2) « Imprimé DC1 » très incomplet et non signé - Candidature devant être écartée comme incomplète - Existence, sauf à faire l'objet d'une demande de régularisation - 3) Conclusion du contrat avec une personne dont la candidature est incomplète - a) Irrégularité régularisable devant le juge - Absence - b) Irrégularité interdisant nécessairement la poursuite de l'exécution du contrat - i) Absence - ii) Espèce.
Règlement de la consultation ayant donné lieu à la conclusion du contrat dont la validité est contestée prévoyant que les candidats devaient remettre un « imprimé DC1 dûment complété et signé ». 1) L'exigence ainsi faite aux candidats de remplir un formulaire DC1, qui et est aisément accessible sur le site internet du ministère chargé de l'économie et qui détermine les modalités de présentation des renseignements relatifs à l'objet de la candidature, à l'identité de l'acheteur et du candidat, ainsi que de la déclaration sur l'honneur prévue au 1° du I de l'article 19 du décret n° 2016 86 du 1er février 2016 relative aux cas d'exclusions de la procédure de passation, n'est pas manifestement inutile. 2) Candidat ayant produit un imprimé DC1 dont la majorité des champs n'étaient pas remplis et qui n'était pas signé. Sa candidature était, dès lors, incomplète, sans qu'ait d'incidence la circonstance que d'autres documents auraient comporté les informations requises. Elle aurait par suite dû être écartée comme incomplète, sauf à faire l'objet d'une demande de régularisation, en application du II de l'article 23 du décret du 1er février 2016. 3) a) Le fait, pour la personne publique, d'avoir conclu le contrat avec une personne dont la candidature aurait dû être écartée comme incomplète constitue un vice entachant la validité du contrat, qui n'est pas susceptible d'être régularisé devant le juge. b) i) Le vice entachant la procédure de passation du contrat et consistant à retenir une société dont la candidature ou l'offre aurait dû être écartée comme incomplète, ne s'oppose pas nécessairement à la poursuite de l'exécution du contrat conclu avec cette société. Il incombe au juge saisi d'une contestation de la validité du contrat, au regard de l'importance et les conséquences du vice, d'apprécier les suites qu'il doit lui donner. ii) Imprimé DC1 produit par le candidat dont l'essentiel des champs n'est pas rempli, y compris l'attestation sur l'honneur selon laquelle le candidat ne relève d'aucun cas d'exclusion obligatoire, aucun des autres documents produits dans le dossier de candidature ne permettant, par ailleurs, de s'assurer qu'elle ne faisait l'objet d'aucune exclusion. Eu égard à la portée de ce manquement au règlement de la consultation, ce vice ne permet pas la poursuite de l'exécution du contrat et justifie la résiliation de celui-ci.
39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours « Tarn-et-Garonne » - Contrat entaché d'une irrégularité - Office du juge - Appréciation de la possibilité d'une poursuite de l'exécution du contrat, eu égard à l'importance et aux conséquences de l'irrégularité (2).
Il appartient au juge du contrat, saisi par un tiers d'un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat, de vérifier si, dans les circonstances de l'espèce, le vice entachant la validité du contrat permet, eu égard à son importance et à ses conséquences, la poursuite de l'exécution de celui-ci.
(2) Cf. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70. (1) Cf. CE, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries, n° 426763, T. p. 822. Rappr., sous l'empire du droit antérieur, CE, 10 février 1997, Société Révillon, n° 169309, T. p. 927 ; CE, 23 novembre 2005, Société Axialogic, n° 267494, T. p. 966.
N° 454341
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 mars 2022
39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-
Caractère incomplet d'une candidature méconnaissant les exigences non manifestement inutiles d'un règlement de consultation relatives au mode de transmission des documents requis (1) - Règlement de la consultation prévoyant la remise de « l'imprimé DC1 » - 1) Inutilité manifeste de l'exigence - Absence - 2) « Imprimé DC1 » très incomplet et non signé - Candidature devant être écartée comme incomplète - Existence, sauf à faire l'objet d'une demande de régularisation - 3) Conclusion du contrat avec une personne dont la candidature est incomplète - a) Irrégularité régularisable devant le juge - Absence - b) Irrégularité interdisant nécessairement la poursuite de l'exécution du contrat - i) Absence - ii) Espèce.
Règlement de la consultation ayant donné lieu à la conclusion du contrat dont la validité est contestée prévoyant que les candidats devaient remettre un « imprimé DC1 dûment complété et signé ». 1) L'exigence ainsi faite aux candidats de remplir un formulaire DC1, qui et est aisément accessible sur le site internet du ministère chargé de l'économie et qui détermine les modalités de présentation des renseignements relatifs à l'objet de la candidature, à l'identité de l'acheteur et du candidat, ainsi que de la déclaration sur l'honneur prévue au 1° du I de l'article 19 du décret n° 2016 86 du 1er février 2016 relative aux cas d'exclusions de la procédure de passation, n'est pas manifestement inutile. 2) Candidat ayant produit un imprimé DC1 dont la majorité des champs n'étaient pas remplis et qui n'était pas signé. Sa candidature était, dès lors, incomplète, sans qu'ait d'incidence la circonstance que d'autres documents auraient comporté les informations requises. Elle aurait par suite dû être écartée comme incomplète, sauf à faire l'objet d'une demande de régularisation, en application du II de l'article 23 du décret du 1er février 2016. 3) a) Le fait, pour la personne publique, d'avoir conclu le contrat avec une personne dont la candidature aurait dû être écartée comme incomplète constitue un vice entachant la validité du contrat, qui n'est pas susceptible d'être régularisé devant le juge. b) i) Le vice entachant la procédure de passation du contrat et consistant à retenir une société dont la candidature ou l'offre aurait dû être écartée comme incomplète, ne s'oppose pas nécessairement à la poursuite de l'exécution du contrat conclu avec cette société. Il incombe au juge saisi d'une contestation de la validité du contrat, au regard de l'importance et les conséquences du vice, d'apprécier les suites qu'il doit lui donner. ii) Imprimé DC1 produit par le candidat dont l'essentiel des champs n'est pas rempli, y compris l'attestation sur l'honneur selon laquelle le candidat ne relève d'aucun cas d'exclusion obligatoire, aucun des autres documents produits dans le dossier de candidature ne permettant, par ailleurs, de s'assurer qu'elle ne faisait l'objet d'aucune exclusion. Eu égard à la portée de ce manquement au règlement de la consultation, ce vice ne permet pas la poursuite de l'exécution du contrat et justifie la résiliation de celui-ci.
39-08 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours « Tarn-et-Garonne » - Contrat entaché d'une irrégularité - Office du juge - Appréciation de la possibilité d'une poursuite de l'exécution du contrat, eu égard à l'importance et aux conséquences de l'irrégularité (2).
Il appartient au juge du contrat, saisi par un tiers d'un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat, de vérifier si, dans les circonstances de l'espèce, le vice entachant la validité du contrat permet, eu égard à son importance et à ses conséquences, la poursuite de l'exécution de celui-ci.
(2) Cf. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70. (1) Cf. CE, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries, n° 426763, T. p. 822. Rappr., sous l'empire du droit antérieur, CE, 10 février 1997, Société Révillon, n° 169309, T. p. 927 ; CE, 23 novembre 2005, Société Axialogic, n° 267494, T. p. 966.