Conseil d'État
N° 450618
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 mars 2022
095-04 : Asile- Privation de la protection-
Étranger ayant perdu le statut mais non la qualité de réfugié (1) - Interdiction d'éloigner à destination d'un pays où l'étranger serait exposé à un risque de torture, de peine de mort ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants - Administration devant pouvoir conclure, au terme d'un examen approfondi, à l'absence de ce risque (2).
Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
335-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière-
Interdiction d'éloigner à destination d'un pays où l'étranger serait exposé à un risque de torture, de peine de mort ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants - 1) Principe - Étranger devant démontrer les raisons sérieuses de penser que ce risque est réel - 2) Exception - Étranger ayant perdu le statut mais non la qualité de réfugié (1) - Administration devant pouvoir conclure, au terme d'un examen approfondi, à l'absence de ce risque (2).
1) Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 2) Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
(1) Cf. CE, 19 juin 2020, M. c/ OFPRA, n°s 416032 416121, p. 218 ; CE, 19 juin 2020, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. , n° 428140, T. p. 610. (2) Rappr. CEDH, 15 avril 2021, n° 5560/19, K.I. contre France.
N° 450618
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 mars 2022
095-04 : Asile- Privation de la protection-
Étranger ayant perdu le statut mais non la qualité de réfugié (1) - Interdiction d'éloigner à destination d'un pays où l'étranger serait exposé à un risque de torture, de peine de mort ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants - Administration devant pouvoir conclure, au terme d'un examen approfondi, à l'absence de ce risque (2).
Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
335-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière-
Interdiction d'éloigner à destination d'un pays où l'étranger serait exposé à un risque de torture, de peine de mort ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants - 1) Principe - Étranger devant démontrer les raisons sérieuses de penser que ce risque est réel - 2) Exception - Étranger ayant perdu le statut mais non la qualité de réfugié (1) - Administration devant pouvoir conclure, au terme d'un examen approfondi, à l'absence de ce risque (2).
1) Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 2) Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
(1) Cf. CE, 19 juin 2020, M. c/ OFPRA, n°s 416032 416121, p. 218 ; CE, 19 juin 2020, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. , n° 428140, T. p. 610. (2) Rappr. CEDH, 15 avril 2021, n° 5560/19, K.I. contre France.