Conseil d'État
N° 450477
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 mars 2022
39-05-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Règlement des marchés- Décompte général et définitif-
Réception avec réserves - 1) Travaux nécessaires à la levée des réserves (art. 41.6 du CCAG Travaux) - Obligation de les faire exécuter après l'établissement du décompte général - Absence - 2) Eléments devant obligatoirement figurer dans celui-ci (1) - a) Mention des réserves non levées - Existence, à peine d'irrecevabilité de la réclamation des sommes correspondantes - b) Chiffrage de ces réserves - Absence (2) - 3) Caractère définitif du décompte - a) En ce qui concerne les réserves non chiffrées - Absence - b) En ce qui concerne les réserves chiffrées - Existence.
1) S'il résulte des termes du dernier alinéa de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 que le maître d'ouvrage peut faire exécuter aux frais et risques du titulaire les travaux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception qui n'ont pas été levées dans le délai imparti au titulaire pour ce faire, il n'en résulte pas qu'il devrait le faire avant l'établissement du décompte général. 2) L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. a) Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage d'en faire état au sein de ce décompte. À défaut, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves. b) Les réserves ainsi mentionnées dans le décompte peuvent être chiffrées ou non. 3) a) Lorsque les réserves sont mentionnées dans le décompte sans être chiffrées, celui-ci ne devient définitif que sur les éléments n'ayant pas fait l'objet de réserves. b) Lorsque le maître d'ouvrage chiffre le montant de ces réserves dans le décompte et que ce montant n'a fait l'objet d'aucune réclamation de la part du titulaire, le décompte devient définitif dans sa totalité, les sommes correspondant à ces réserves pouvant être déduites du solde du marché au titre des sommes dues au titulaire au cas où celui-ci n'aurait pas exécuté les travaux permettant la levée des réserves.
(1) Cf. CE, 8 décembre 1961, Société Nouvelle Compagnie générale des travaux, n° 44994, p. 701 ; CE, 20 mars 2013, Centre hospitalier de Versailles, n° 357636, T. p. 698. (2) Cf., en précisant, CE, 6 mai 2019, Société Icade Promotion, n° 420765, T. pp. 833-834.
N° 450477
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 mars 2022
39-05-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Règlement des marchés- Décompte général et définitif-
Réception avec réserves - 1) Travaux nécessaires à la levée des réserves (art. 41.6 du CCAG Travaux) - Obligation de les faire exécuter après l'établissement du décompte général - Absence - 2) Eléments devant obligatoirement figurer dans celui-ci (1) - a) Mention des réserves non levées - Existence, à peine d'irrecevabilité de la réclamation des sommes correspondantes - b) Chiffrage de ces réserves - Absence (2) - 3) Caractère définitif du décompte - a) En ce qui concerne les réserves non chiffrées - Absence - b) En ce qui concerne les réserves chiffrées - Existence.
1) S'il résulte des termes du dernier alinéa de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 que le maître d'ouvrage peut faire exécuter aux frais et risques du titulaire les travaux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception qui n'ont pas été levées dans le délai imparti au titulaire pour ce faire, il n'en résulte pas qu'il devrait le faire avant l'établissement du décompte général. 2) L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. a) Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage d'en faire état au sein de ce décompte. À défaut, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves. b) Les réserves ainsi mentionnées dans le décompte peuvent être chiffrées ou non. 3) a) Lorsque les réserves sont mentionnées dans le décompte sans être chiffrées, celui-ci ne devient définitif que sur les éléments n'ayant pas fait l'objet de réserves. b) Lorsque le maître d'ouvrage chiffre le montant de ces réserves dans le décompte et que ce montant n'a fait l'objet d'aucune réclamation de la part du titulaire, le décompte devient définitif dans sa totalité, les sommes correspondant à ces réserves pouvant être déduites du solde du marché au titre des sommes dues au titulaire au cas où celui-ci n'aurait pas exécuté les travaux permettant la levée des réserves.
(1) Cf. CE, 8 décembre 1961, Société Nouvelle Compagnie générale des travaux, n° 44994, p. 701 ; CE, 20 mars 2013, Centre hospitalier de Versailles, n° 357636, T. p. 698. (2) Cf., en précisant, CE, 6 mai 2019, Société Icade Promotion, n° 420765, T. pp. 833-834.