Conseil d'État
N° 457733
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 mars 2022
39-01-03-03-01 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public- Concession de service public-
Tentative d'influence indue sur une procédure de passation en cours ou récente autorisant le rejet d'une candidature (1) - Exclusion - Choix par le candidat d'une dénomination sociale créant un risque de confusion avec un autre candidat.
Les articles L. 3123-8 et L. 3123-11 du code de la commande publique (CCP) permettent à l'autorité concédante d'exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur et qui n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats. Le choix par un opérateur économique d'une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d'induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l'attribution d'une concession, justifier son exclusion sur le fondement de l'article L. 3123-8 du CCP.
39-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Qualité pour contracter-
Concession - Tentative d'influence indue sur une procédure de passation en cours ou récente autorisant le rejet d'une candidature (1) - Exclusion - Choix par le candidat d'une dénomination sociale créant un risque de confusion avec un autre candidat.
Les articles L. 3123-8 et L. 3123-11 du code de la commande publique (CCP) permettent à l'autorité concédante d'exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur et qui n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats. Le choix par un opérateur économique d'une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d'induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l'attribution d'une concession, justifier son exclusion sur le fondement de l'article L. 3123-8 du CCP.
(1) Rappr., s'agissant de la passation d'un marché public, CE, 24 juin 2019, Département des Bouches-du-Rhône, n° 428866, p. 230.
N° 457733
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 mars 2022
39-01-03-03-01 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public- Concession de service public-
Tentative d'influence indue sur une procédure de passation en cours ou récente autorisant le rejet d'une candidature (1) - Exclusion - Choix par le candidat d'une dénomination sociale créant un risque de confusion avec un autre candidat.
Les articles L. 3123-8 et L. 3123-11 du code de la commande publique (CCP) permettent à l'autorité concédante d'exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur et qui n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats. Le choix par un opérateur économique d'une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d'induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l'attribution d'une concession, justifier son exclusion sur le fondement de l'article L. 3123-8 du CCP.
39-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Qualité pour contracter-
Concession - Tentative d'influence indue sur une procédure de passation en cours ou récente autorisant le rejet d'une candidature (1) - Exclusion - Choix par le candidat d'une dénomination sociale créant un risque de confusion avec un autre candidat.
Les articles L. 3123-8 et L. 3123-11 du code de la commande publique (CCP) permettent à l'autorité concédante d'exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur et qui n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats. Le choix par un opérateur économique d'une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d'induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l'attribution d'une concession, justifier son exclusion sur le fondement de l'article L. 3123-8 du CCP.
(1) Rappr., s'agissant de la passation d'un marché public, CE, 24 juin 2019, Département des Bouches-du-Rhône, n° 428866, p. 230.