Conseil d'État
N° 450047
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 mars 2022
095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-
Hébergement - Demande tendant à ordonner l'expulsion d'un demandeur d'asile en référé « mesures utiles » (art. L. 744-5 du CESEDA) - Conditions - Manquements graves au règlement du lieu d'hébergement - 1) Personnes susceptibles d'en faire l'objet - Inclusion - Demandeur d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande ou de son transfert effectif vers celui-ci - 2) Maintien dans l'hébergement d'un demandeur d'asile à qui le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été retiré - Existence.
1) Il résulte des quatrième à sixième alinéas de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile (CESEDA), repris à l'article L. 552-15 en vigueur depuis le 1er mai 2021, de l'article L. 744-7 de ce code, devenu l'article L. 551-16, et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. 2) Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces articles que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
54-035-04-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée-
Demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile (art. L. 744-5 du CESEDA) - Manquements graves au règlement du lieu d'hébergement - 1) Personnes susceptibles d'en faire l'objet- Inclusion - Demandeur d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande ou de son transfert effectif vers celui-ci - 2) Maintien dans l'hébergement d'un demandeur d'asile à qui le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été retiré - Existence.
1) Il résulte des quatrième à sixième alinéas de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile (CESEDA), repris à l'article L. 552-15 en vigueur depuis le 1er mai 2021, de l'article L. 744-7 de ce code, devenu l'article L. 551-16, et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. 2) Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces articles que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
N° 450047
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 mars 2022
095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-
Hébergement - Demande tendant à ordonner l'expulsion d'un demandeur d'asile en référé « mesures utiles » (art. L. 744-5 du CESEDA) - Conditions - Manquements graves au règlement du lieu d'hébergement - 1) Personnes susceptibles d'en faire l'objet - Inclusion - Demandeur d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande ou de son transfert effectif vers celui-ci - 2) Maintien dans l'hébergement d'un demandeur d'asile à qui le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été retiré - Existence.
1) Il résulte des quatrième à sixième alinéas de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile (CESEDA), repris à l'article L. 552-15 en vigueur depuis le 1er mai 2021, de l'article L. 744-7 de ce code, devenu l'article L. 551-16, et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. 2) Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces articles que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
54-035-04-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée-
Demande d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile (art. L. 744-5 du CESEDA) - Manquements graves au règlement du lieu d'hébergement - 1) Personnes susceptibles d'en faire l'objet- Inclusion - Demandeur d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande ou de son transfert effectif vers celui-ci - 2) Maintien dans l'hébergement d'un demandeur d'asile à qui le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été retiré - Existence.
1) Il résulte des quatrième à sixième alinéas de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile (CESEDA), repris à l'article L. 552-15 en vigueur depuis le 1er mai 2021, de l'article L. 744-7 de ce code, devenu l'article L. 551-16, et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. 2) Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces articles que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.