Conseil d'État
N° 448610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 mars 2022
34-01-01 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Notions générales- Notion d'utilité publique-
Appréciation par le juge - Méthode - Appréciation en trois temps (1) - Appréciation de la nécessité (deuxième temps) - Espèce - 1) Atteinte, par un projet foncier porté par les propriétaires des parcelles, d'objectifs équivalents - Absence - 2) Inclusion des parcelles qui n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique - Existence (2).
Requérants faisant valoir qu'ils avaient sur les parcelles dont ils sont propriétaires un projet d'aménagement foncier compatible avec les documents d'urbanisme et présentant de fortes convergences avec les objectifs poursuivis par la ZAC, de sorte que l'opération d'aménagement projetée pouvait être réalisée sans expropriation. 1) Ce projet ne permettant pas d'atteindre des objectifs équivalents à ceux poursuivis à travers l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, il n'est pas de nature à remettre en cause la nécessité de l'expropriation. 2) L'inclusion de ces parcelles dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique.
34-02-01-01-01-03 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Enquêtes- Enquête préalable- Dossier d'enquête- Appréciation sommaire des dépenses-
Eléments devant y figurer - Cas d'une ZAC - Exclusion - Recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation.
Il résulte des articles L. 311-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, n'ont pas à être incluses dans l'appréciation sommaire des dépenses les recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation.
34-04-02-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Étendue du contrôle du juge-
Appréciation de l'utilité publique - Méthode - Appréciation en trois temps (1) - Appréciation de la nécessité (deuxième temps) - Espèce - 1) Atteinte, par un projet foncier porté par les propriétaires des parcelles, d'objectifs équivalents - Absence - 2) Inclusion des parcelles qui n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique - Existence (2).
Requérants faisant valoir qu'ils avaient sur les parcelles dont ils sont propriétaires un projet d'aménagement foncier compatible avec les documents d'urbanisme et présentant de fortes convergences avec les objectifs poursuivis par la ZAC, de sorte que l'opération d'aménagement projetée pouvait être réalisée sans expropriation. 1) Ce projet ne permettant pas d'atteindre des objectifs équivalents à ceux poursuivis à travers l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, il n'est pas de nature à remettre en cause la nécessité de l'expropriation. 2) L'inclusion de ces parcelles dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique.
68-02-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Opérations d'aménagement urbain- Zones d'aménagement concerté (ZAC)- Création-
Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique - Dossier d'enquête - Eléments devant figurer dans l'appréciation sommaire des dépenses - Exclusion - Recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation.
Il résulte des articles L. 311-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, n'ont pas à être incluses dans l'appréciation sommaire des dépenses les recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation.
(1) Cf. CE, 19 octobre 2012, Commune de Levallois-Perret, n° 343070, T. pp. 800-801. (2) CE, 6 juillet 2016, Commune d'Achères et autre - Ministère de l'intérieur c/ M. et Mme , n°s 371034 371056, T. pp. 796-797.
N° 448610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 mars 2022
34-01-01 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Notions générales- Notion d'utilité publique-
Appréciation par le juge - Méthode - Appréciation en trois temps (1) - Appréciation de la nécessité (deuxième temps) - Espèce - 1) Atteinte, par un projet foncier porté par les propriétaires des parcelles, d'objectifs équivalents - Absence - 2) Inclusion des parcelles qui n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique - Existence (2).
Requérants faisant valoir qu'ils avaient sur les parcelles dont ils sont propriétaires un projet d'aménagement foncier compatible avec les documents d'urbanisme et présentant de fortes convergences avec les objectifs poursuivis par la ZAC, de sorte que l'opération d'aménagement projetée pouvait être réalisée sans expropriation. 1) Ce projet ne permettant pas d'atteindre des objectifs équivalents à ceux poursuivis à travers l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, il n'est pas de nature à remettre en cause la nécessité de l'expropriation. 2) L'inclusion de ces parcelles dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique.
34-02-01-01-01-03 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Enquêtes- Enquête préalable- Dossier d'enquête- Appréciation sommaire des dépenses-
Eléments devant y figurer - Cas d'une ZAC - Exclusion - Recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation.
Il résulte des articles L. 311-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, n'ont pas à être incluses dans l'appréciation sommaire des dépenses les recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation.
34-04-02-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Étendue du contrôle du juge-
Appréciation de l'utilité publique - Méthode - Appréciation en trois temps (1) - Appréciation de la nécessité (deuxième temps) - Espèce - 1) Atteinte, par un projet foncier porté par les propriétaires des parcelles, d'objectifs équivalents - Absence - 2) Inclusion des parcelles qui n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique - Existence (2).
Requérants faisant valoir qu'ils avaient sur les parcelles dont ils sont propriétaires un projet d'aménagement foncier compatible avec les documents d'urbanisme et présentant de fortes convergences avec les objectifs poursuivis par la ZAC, de sorte que l'opération d'aménagement projetée pouvait être réalisée sans expropriation. 1) Ce projet ne permettant pas d'atteindre des objectifs équivalents à ceux poursuivis à travers l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, il n'est pas de nature à remettre en cause la nécessité de l'expropriation. 2) L'inclusion de ces parcelles dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique.
68-02-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Opérations d'aménagement urbain- Zones d'aménagement concerté (ZAC)- Création-
Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique - Dossier d'enquête - Eléments devant figurer dans l'appréciation sommaire des dépenses - Exclusion - Recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation.
Il résulte des articles L. 311-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, n'ont pas à être incluses dans l'appréciation sommaire des dépenses les recettes attendues de la vente future des terrains et de l'opération d'expropriation.
(1) Cf. CE, 19 octobre 2012, Commune de Levallois-Perret, n° 343070, T. pp. 800-801. (2) CE, 6 juillet 2016, Commune d'Achères et autre - Ministère de l'intérieur c/ M. et Mme , n°s 371034 371056, T. pp. 796-797.