Conseil d'État
N° 454076
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 mars 2022
135-01-03-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Biens des collectivités territoriales- Régime juridique des biens-
Terrain communal accueillant, à l'initiative de personnes privées, une statue de la Vierge - Interdiction des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics (art. 28 de la loi du 9 décembre 1905) - 1) Dérogation pour les édifices servant au culte - a) Inapplicabilité, alors même que le terrain est un lieu traditionnel de procession - b) Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique - c) Incidence d'une qualification du terrain en dépendance immobilière d'un tel édifice - i) Sur la propriété et l'affectation au culte - Existence (1) - ii) Sur l'interdiction - Absence - 2) Appartenance du terrain au domaine privé - Incidence - Absence (2) - 3) Possibilité pour le juge administratif d'enjoindre à la commune d'enlever la statue - Existence.
Statue de la Vierge réalisée en 2014, à l'initiative de personnes privées ayant assuré son financement, puis installée sur une parcelle appartenant à une commune. 1) a) Alors même que depuis le XVIIIème siècle des processions partant de l'église communale y convergent traditionnellement à l'occasion des cérémonies de la Pentecôte vers une ancienne croix romaine qui y est implantée, cette parcelle ne saurait être regardée comme constituant par elle-même un édifice servant au culte au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. b) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur cette notion d'édifice servant au culte. c) i) A supposer que l'emplacement dont il s'agit puisse être qualifié de "dépendance immobilière nécessaire" de l'église, il pourrait seulement en résulter, à condition qu'il y ait un lien fonctionnel entre cette dépendance et l'église, une soumission de cet emplacement au même régime juridique que l'église elle-même pour l'application des articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, c'est-à-dire pour sa propriété et son affectation cultuelle. ii) Une telle circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la présence de la statue sur cet emplacement, la notion d'"édifice servant au culte", au sens et pour l'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relatif à l'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou emblème religieux, étant distincte de celle de dépendance d'un édifice du culte laissé à la disposition des fidèles et des ministres du culte au sens et pour l'application des articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905 et 5 de la loi du 2 janvier 1907. 2) Il ne résulte ni de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ni d'aucune autre disposition législative que l'interdiction "à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux (?) en quelque emplacement public que ce soit" serait limitée aux seules dépendances du domaine public, sans devoir aussi trouver application au domaine privé des personnes publiques. 3) Il résulte des articles 552 et 555 du code civil que la commune, propriétaire de la parcelle, est devenue propriétaire de la statue édifiée par des tiers sur celle-ci et qu'elle pouvait soit la déplacer elle-même soit requérir de ces tiers qu'ils la déplacent. Quand bien même l'exécution de la mesure d'enlèvement pourrait, si la commune ne souhaitait pas y procéder elle-même, exiger la saisine du juge compétent en cas de refus des personnes ayant installé la statue de se conformer à une demande en ce sens, le juge administratif peut enjoindre au maire de procéder à l'enlèvement de la statue.
21 : Cultes-
Terrain communal accueillant, à l'initiative de personnes privées, une statue de la Vierge - Interdiction des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics (art. 28 de la loi du 9 décembre 1905) - 1) Dérogation pour les édifices servant au culte - a) Inapplicabilité, alors même que le terrain est un lieu traditionnel de procession - b) Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique - c) Incidence d'une qualification du terrain en dépendance immobilière d'un tel édifice - i) Sur la propriété et l'affectation au culte - Existence (1) - ii) Sur l'interdiction - Absence - 2) Appartenance du terrain au domaine privé - Incidence - Absence (2) - 3) Possibilité pour le juge administratif d'enjoindre à la commune d'enlever la statue - Existence.
Statue de la Vierge réalisée en 2014, à l'initiative de personnes privées ayant assuré son financement, puis installée sur une parcelle appartenant à une commune. 1) a) Alors même que depuis le XVIIIème siècle des processions partant de l'église communale y convergent traditionnellement à l'occasion des cérémonies de la Pentecôte vers une ancienne croix romaine qui y est implantée, cette parcelle ne saurait être regardée comme constituant par elle-même un édifice servant au culte au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. b) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur cette notion d'édifice servant au culte. c) i) A supposer que l'emplacement dont il s'agit puisse être qualifié de "dépendance immobilière nécessaire" de l'église, il pourrait seulement en résulter, à condition qu'il y ait un lien fonctionnel entre cette dépendance et l'église, une soumission de cet emplacement au même régime juridique que l'église elle-même pour l'application des articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, c'est-à-dire pour sa propriété et son affectation cultuelle. ii) Une telle circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la présence de la statue sur cet emplacement, la notion d'"édifice servant au culte", au sens et pour l'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relatif à l'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou emblème religieux, étant distincte de celle de dépendance d'un édifice du culte laissé à la disposition des fidèles et des ministres du culte au sens et pour l'application des articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905 et 5 de la loi du 2 janvier 1907. 2) Il ne résulte ni de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ni d'aucune autre disposition législative que l'interdiction "à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux (?) en quelque emplacement public que ce soit" serait limitée aux seules dépendances du domaine public, sans devoir aussi trouver application au domaine privé des personnes publiques. 3) Il résulte des articles 552 et 555 du code civil que la commune, propriétaire de la parcelle, est devenue propriétaire de la statue édifiée par des tiers sur celle-ci et qu'elle pouvait soit la déplacer elle-même soit requérir de ces tiers qu'ils la déplacent. Quand bien même l'exécution de la mesure d'enlèvement pourrait, si la commune ne souhaitait pas y procéder elle-même, exiger la saisine du juge compétent en cas de refus des personnes ayant installé la statue de se conformer à une demande en ce sens, le juge administratif peut enjoindre au maire de procéder à l'enlèvement de la statue.
24-02-02-02 : Domaine- Domaine privé- Régime- Gestion-
Interdiction des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics (art. 28 de la loi du 9 décembre 1905) - Incidence de l'appartenance du terrain au domaine privé - Absence (2).
Il ne résulte ni de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ni d'aucune autre disposition législative que l'interdiction "à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux (?) en quelque emplacement public que ce soit" serait limitée aux seules dépendances du domaine public, sans devoir aussi trouver application au domaine privé des personnes publiques.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Terrain communal accueillant, à l'initiative de personnes privées, une statue de la Vierge - Possibilité pour le juge administratif d'enjoindre à la commune d'enlever la statue - Existence.
Statue de la Vierge réalisée en 2014, à l'initiative de personnes privées ayant assuré son financement, puis installée sur une parcelle appartenant à une commune. Il résulte des articles 552 et 555 du code civil que la commune, propriétaire de la parcelle, est devenue propriétaire de la statue édifiée par des tiers sur celle-ci et qu'elle pouvait soit la déplacer elle-même soit requérir de ces tiers qu'ils la déplacent. Quand bien même l'exécution de la mesure d'enlèvement pourrait, si la commune ne souhaitait pas y procéder elle-même, exiger la saisine du juge compétent en cas de refus des personnes ayant installé la statue de se conformer à une demande en ce sens, le juge administratif peut enjoindre au maire de procéder à l'enlèvement de la statue.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Notion d'édifice servant au culte (art. 28 de la loi du 9 décembre 1905).
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la notion d'édifice servant au culte au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
(1) Cf. CE, Assemblée, 1er avril 1938, Sieurs et autres, n° 53490, p. 339 ; CE, 20 juin 2012, Commune des Saintes Maries de la Mer, n° 340648, p. 247. (2) Cf., en précisant, CE, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la libre pensée et autres, n° 396990, T. pp. 446-595.
N° 454076
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 mars 2022
135-01-03-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Biens des collectivités territoriales- Régime juridique des biens-
Terrain communal accueillant, à l'initiative de personnes privées, une statue de la Vierge - Interdiction des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics (art. 28 de la loi du 9 décembre 1905) - 1) Dérogation pour les édifices servant au culte - a) Inapplicabilité, alors même que le terrain est un lieu traditionnel de procession - b) Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique - c) Incidence d'une qualification du terrain en dépendance immobilière d'un tel édifice - i) Sur la propriété et l'affectation au culte - Existence (1) - ii) Sur l'interdiction - Absence - 2) Appartenance du terrain au domaine privé - Incidence - Absence (2) - 3) Possibilité pour le juge administratif d'enjoindre à la commune d'enlever la statue - Existence.
Statue de la Vierge réalisée en 2014, à l'initiative de personnes privées ayant assuré son financement, puis installée sur une parcelle appartenant à une commune. 1) a) Alors même que depuis le XVIIIème siècle des processions partant de l'église communale y convergent traditionnellement à l'occasion des cérémonies de la Pentecôte vers une ancienne croix romaine qui y est implantée, cette parcelle ne saurait être regardée comme constituant par elle-même un édifice servant au culte au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. b) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur cette notion d'édifice servant au culte. c) i) A supposer que l'emplacement dont il s'agit puisse être qualifié de "dépendance immobilière nécessaire" de l'église, il pourrait seulement en résulter, à condition qu'il y ait un lien fonctionnel entre cette dépendance et l'église, une soumission de cet emplacement au même régime juridique que l'église elle-même pour l'application des articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, c'est-à-dire pour sa propriété et son affectation cultuelle. ii) Une telle circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la présence de la statue sur cet emplacement, la notion d'"édifice servant au culte", au sens et pour l'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relatif à l'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou emblème religieux, étant distincte de celle de dépendance d'un édifice du culte laissé à la disposition des fidèles et des ministres du culte au sens et pour l'application des articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905 et 5 de la loi du 2 janvier 1907. 2) Il ne résulte ni de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ni d'aucune autre disposition législative que l'interdiction "à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux (?) en quelque emplacement public que ce soit" serait limitée aux seules dépendances du domaine public, sans devoir aussi trouver application au domaine privé des personnes publiques. 3) Il résulte des articles 552 et 555 du code civil que la commune, propriétaire de la parcelle, est devenue propriétaire de la statue édifiée par des tiers sur celle-ci et qu'elle pouvait soit la déplacer elle-même soit requérir de ces tiers qu'ils la déplacent. Quand bien même l'exécution de la mesure d'enlèvement pourrait, si la commune ne souhaitait pas y procéder elle-même, exiger la saisine du juge compétent en cas de refus des personnes ayant installé la statue de se conformer à une demande en ce sens, le juge administratif peut enjoindre au maire de procéder à l'enlèvement de la statue.
21 : Cultes-
Terrain communal accueillant, à l'initiative de personnes privées, une statue de la Vierge - Interdiction des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics (art. 28 de la loi du 9 décembre 1905) - 1) Dérogation pour les édifices servant au culte - a) Inapplicabilité, alors même que le terrain est un lieu traditionnel de procession - b) Contrôle du juge de cassation - Contrôle de qualification juridique - c) Incidence d'une qualification du terrain en dépendance immobilière d'un tel édifice - i) Sur la propriété et l'affectation au culte - Existence (1) - ii) Sur l'interdiction - Absence - 2) Appartenance du terrain au domaine privé - Incidence - Absence (2) - 3) Possibilité pour le juge administratif d'enjoindre à la commune d'enlever la statue - Existence.
Statue de la Vierge réalisée en 2014, à l'initiative de personnes privées ayant assuré son financement, puis installée sur une parcelle appartenant à une commune. 1) a) Alors même que depuis le XVIIIème siècle des processions partant de l'église communale y convergent traditionnellement à l'occasion des cérémonies de la Pentecôte vers une ancienne croix romaine qui y est implantée, cette parcelle ne saurait être regardée comme constituant par elle-même un édifice servant au culte au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. b) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur cette notion d'édifice servant au culte. c) i) A supposer que l'emplacement dont il s'agit puisse être qualifié de "dépendance immobilière nécessaire" de l'église, il pourrait seulement en résulter, à condition qu'il y ait un lien fonctionnel entre cette dépendance et l'église, une soumission de cet emplacement au même régime juridique que l'église elle-même pour l'application des articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, c'est-à-dire pour sa propriété et son affectation cultuelle. ii) Une telle circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la présence de la statue sur cet emplacement, la notion d'"édifice servant au culte", au sens et pour l'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relatif à l'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou emblème religieux, étant distincte de celle de dépendance d'un édifice du culte laissé à la disposition des fidèles et des ministres du culte au sens et pour l'application des articles 12 et 13 de la loi du 9 décembre 1905 et 5 de la loi du 2 janvier 1907. 2) Il ne résulte ni de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ni d'aucune autre disposition législative que l'interdiction "à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux (?) en quelque emplacement public que ce soit" serait limitée aux seules dépendances du domaine public, sans devoir aussi trouver application au domaine privé des personnes publiques. 3) Il résulte des articles 552 et 555 du code civil que la commune, propriétaire de la parcelle, est devenue propriétaire de la statue édifiée par des tiers sur celle-ci et qu'elle pouvait soit la déplacer elle-même soit requérir de ces tiers qu'ils la déplacent. Quand bien même l'exécution de la mesure d'enlèvement pourrait, si la commune ne souhaitait pas y procéder elle-même, exiger la saisine du juge compétent en cas de refus des personnes ayant installé la statue de se conformer à une demande en ce sens, le juge administratif peut enjoindre au maire de procéder à l'enlèvement de la statue.
24-02-02-02 : Domaine- Domaine privé- Régime- Gestion-
Interdiction des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics (art. 28 de la loi du 9 décembre 1905) - Incidence de l'appartenance du terrain au domaine privé - Absence (2).
Il ne résulte ni de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ni d'aucune autre disposition législative que l'interdiction "à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux (?) en quelque emplacement public que ce soit" serait limitée aux seules dépendances du domaine public, sans devoir aussi trouver application au domaine privé des personnes publiques.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Terrain communal accueillant, à l'initiative de personnes privées, une statue de la Vierge - Possibilité pour le juge administratif d'enjoindre à la commune d'enlever la statue - Existence.
Statue de la Vierge réalisée en 2014, à l'initiative de personnes privées ayant assuré son financement, puis installée sur une parcelle appartenant à une commune. Il résulte des articles 552 et 555 du code civil que la commune, propriétaire de la parcelle, est devenue propriétaire de la statue édifiée par des tiers sur celle-ci et qu'elle pouvait soit la déplacer elle-même soit requérir de ces tiers qu'ils la déplacent. Quand bien même l'exécution de la mesure d'enlèvement pourrait, si la commune ne souhaitait pas y procéder elle-même, exiger la saisine du juge compétent en cas de refus des personnes ayant installé la statue de se conformer à une demande en ce sens, le juge administratif peut enjoindre au maire de procéder à l'enlèvement de la statue.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Notion d'édifice servant au culte (art. 28 de la loi du 9 décembre 1905).
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la notion d'édifice servant au culte au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
(1) Cf. CE, Assemblée, 1er avril 1938, Sieurs et autres, n° 53490, p. 339 ; CE, 20 juin 2012, Commune des Saintes Maries de la Mer, n° 340648, p. 247. (2) Cf., en précisant, CE, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la libre pensée et autres, n° 396990, T. pp. 446-595.