Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 458353, lecture du 2 mars 2022

Analyse n° 458353
2 mars 2022
Conseil d'État

N° 458353
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 mars 2022



36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-

Agent exerçant dans un établissement de santé placé en congé de maladie - Possibilité de le suspendre faute d'être vacciné contre la covid-19 - 1) Existence - 2) Modalités - Prise d'effet au terme du congé (1).




1) Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. 2) Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.





36-07-01-04 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du janvier )-

Agent exerçant dans un établissement de santé placé en congé de maladie - Possibilité de le suspendre faute d'être vacciné contre la covid-19 - 1) Existence - 2) Modalités - Prise d'effet au terme du congé (1).




1) Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. 2) Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.





36-09-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Suspension-

Agent exerçant dans un établissement de santé placé en congé de maladie - Possibilité de le suspendre faute d'être vacciné contre la covid-19 - 1) Existence - 2) Modalités - Prise d'effet au terme du congé (1).




1) Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. 2) Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.





61-01-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire- Lutte contre les épidémies-

Agent exerçant dans un établissement de santé placé en congé de maladie - Possibilité de le suspendre faute d'être vacciné contre la covid-19 - 1) Existence - 2) Modalités - Prise d'effet au terme du congé (1).




1) Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. 2) Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.


(1) Cf., s'agissant d'une suspension de droit commun, CE, 31 mars 2017, M. , n° 388109, T. pp. 641-647. Comp., s'agissant d'un agent interdit d'exercice professionnel au moment de son placement en congé de maladie, CE, 8 octobre 2012, M. , n° 346979, T. pp. 808-812-817.

Voir aussi