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Ariane Web: Conseil d'État 420554, lecture du 16 février 2022

Analyse n° 420554
16 février 2022
Conseil d'État

N° 420554
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 février 2022



68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - 1) Expiration du délai fixé pour produire la mesure de régularisation - a) Possibilité de statuer à tout moment - Existence - b) Possibilité de ne pas tenir compte d'une mesure de régularisation produite hors délai - Absence - 2) Délai de recours contre la mesure de régularisation par les parties à l'instance d'avant-dire droit, dans le cadre de cette instance (1) - Absence - 3) Moyens opérants (2) - Moyens dirigés contre la mesure de régularisation - Moyens nés de la procédure de régularisation.




1) Il résulte de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que, d'une part, si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, a) le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, b) il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. 2) Les requérants parties à l'instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de délai. 3) A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.


(1) Cf. CE, 5 février 2021, M. et Mme , n° 430990, T. pp. 588-978-981-982-984. (2) Cf. CE, 18 juin 2014, Société Batimalo et autre, n° 376760, p. 164.

Voir aussi