Base de jurisprudence


Analyse n° 458465
11 février 2022
Conseil d'État

N° 458465
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 février 2022



19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-

Droits de mutation à titre gratuit - Exonération des monuments historiques sous condition d'une convention prévoyant, notamment, les modalités d'accès du public (art. 795 A du CGI) (1) - Obligation à peine de déchéance de déposer un projet de convention dans le délai de déclaration de la succession - 1) Sur le fondement de l'article 1649 nonies du CGI - Absence - 2) Sur le fondement du I de l'article 281 bis de l'annexe III au CGI - Absence.




1) Si l'article 1649 nonies du code général des impôts (CGI) prévoit que, sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, la demande de convention adressée aux services compétents du ministère de la culture pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du CGI ne saurait être regardée comme une demande d'agrément déposée en vue de la réalisation d'une opération, au sens de ces dispositions. Dès lors, l'article 1649 nonies du CGI n'impose pas au contribuable, à peine de perte du droit à exonération, de déposer un projet de convention préalablement à l'expiration du délai de déclaration de succession. 2) Il résulte du I de l'article 281 bis de l'annexe III au CGI qu'il a pour objet de prévoir, en application de l'article 1717 du CGI, les modalités selon lesquelles le paiement des droits de mutation par décès exigibles en vertu de l'article 1701 de ce code peut être différé jusqu'à la signature de la convention prévue par l'article 795 A permettant l'exonération de ces droits de mutation. Ces dispositions n'ont en revanche pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner le bénéfice de cette exonération au dépôt d'une déclaration de succession accompagnée d'une copie de la convention adressée au service du département de la culture compétent et certifiée conforme par celui-ci.


(1) Cf. CE, 11 décembre 2009, Min. c/ et autres, n° 312515, T. p. 682.