Conseil d'État
N° 440808
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 février 2022
335-06-01 : Étrangers- Emploi des étrangers- Textes généraux-
Détachement de salariés (art. L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail) - Obligation de vigilance du maître d'ouvrage ou donneur d'ordre à l'égard de son cocontractant (art. L. 1262-4-1) - 1) Portée - Obligation unique, alors même qu'elle implique la vérification de l'accomplissement de plusieurs démarches - 2) Sanction - Amende unique, fonction du nombre de salariés détachés.
Il résulte des articles L. 1262-1, L. 1262-2, L. 1262-4-1, R. 1263-13 et R. 1263-14 du code du travail que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d'une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l'administration et a désigné un représentant de l'entreprise sur le territoire national et, d'autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l'article R. 1263-14 du code du travail, permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. 1) Le fait de s'assurer du dépôt, par son prestataire, de la déclaration préalable au détachement et de la désignation d'un représentant en France constitue, pour le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, alors même qu'elle porte sur la vérification de l'accomplissement de plusieurs démarches par son cocontractant, une seule et même obligation. 2) Dans l'hypothèse où il n'a pas satisfait à l'une ou l'autre composante de l'obligation de vigilance qui lui incombe, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible, en vertu des articles L. 1264-2 et L. 1264-3 du même code, d'une unique amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés.
59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-
Sanction de l'obligation de vigilance à l'égard de son cocontractant du maître d'ouvrage ou donneur d'ordre en cas de détachement de salariés étrangers (art. L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-4-1 du code du travail) - 1) Manquement unique, alors même que l'obligation implique la vérification de l'accomplissement de plusieurs démarches - 2) Amende unique, fonction du nombre de salariés détachés.
Il résulte des articles L. 1262-1, L. 1262-2, L. 1262-4-1, R. 1263-13 et R. 1263-14 du code du travail que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d'une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l'administration et a désigné un représentant de l'entreprise sur le territoire national et, d'autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l'article R. 1263-14 du code du travail, permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. 1) Le fait de s'assurer du dépôt, par son prestataire, de la déclaration préalable au détachement et de la désignation d'un représentant en France constitue, pour le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, alors même qu'elle porte sur la vérification de l'accomplissement de plusieurs démarches par son cocontractant, une seule et même obligation. 2) Dans l'hypothèse où il n'a pas satisfait à l'une ou l'autre composante de l'obligation de vigilance qui lui incombe, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible, en vertu des articles L. 1264-2 et L. 1264-3 du même code, d'une unique amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés.
66-032-01 : Travail et emploi- Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs- Emploi des étrangers (voir : Étrangers)-
Salariés détachés (art. L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail) - Obligation de vigilance du maître d'ouvrage ou donneur d'ordre à l'égard de son cocontractant (art. L. 1262-4-1) - 1) Portée - Obligation unique, alors même qu'elle implique la vérification de l'accomplissement de plusieurs démarches - 2) Sanction - Amende unique, fonction du nombre de salariés détachés.
Il résulte des articles L. 1262-1, L. 1262-2, L. 1262-4-1, R. 1263-13 et R. 1263-14 du code du travail que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d'une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l'administration et a désigné un représentant de l'entreprise sur le territoire national et, d'autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l'article R. 1263-14 du code du travail, permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. 1) Le fait de s'assurer du dépôt, par son prestataire, de la déclaration préalable au détachement et de la désignation d'un représentant en France constitue, pour le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, alors même qu'elle porte sur la vérification de l'accomplissement de plusieurs démarches par son cocontractant, une seule et même obligation. 2) Dans l'hypothèse où il n'a pas satisfait à l'une ou l'autre composante de l'obligation de vigilance qui lui incombe, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible, en vertu des articles L. 1264-2 et L. 1264-3 du même code, d'une unique amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés.
N° 440808
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 février 2022
335-06-01 : Étrangers- Emploi des étrangers- Textes généraux-
Détachement de salariés (art. L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail) - Obligation de vigilance du maître d'ouvrage ou donneur d'ordre à l'égard de son cocontractant (art. L. 1262-4-1) - 1) Portée - Obligation unique, alors même qu'elle implique la vérification de l'accomplissement de plusieurs démarches - 2) Sanction - Amende unique, fonction du nombre de salariés détachés.
Il résulte des articles L. 1262-1, L. 1262-2, L. 1262-4-1, R. 1263-13 et R. 1263-14 du code du travail que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d'une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l'administration et a désigné un représentant de l'entreprise sur le territoire national et, d'autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l'article R. 1263-14 du code du travail, permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. 1) Le fait de s'assurer du dépôt, par son prestataire, de la déclaration préalable au détachement et de la désignation d'un représentant en France constitue, pour le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, alors même qu'elle porte sur la vérification de l'accomplissement de plusieurs démarches par son cocontractant, une seule et même obligation. 2) Dans l'hypothèse où il n'a pas satisfait à l'une ou l'autre composante de l'obligation de vigilance qui lui incombe, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible, en vertu des articles L. 1264-2 et L. 1264-3 du même code, d'une unique amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés.
59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-
Sanction de l'obligation de vigilance à l'égard de son cocontractant du maître d'ouvrage ou donneur d'ordre en cas de détachement de salariés étrangers (art. L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-4-1 du code du travail) - 1) Manquement unique, alors même que l'obligation implique la vérification de l'accomplissement de plusieurs démarches - 2) Amende unique, fonction du nombre de salariés détachés.
Il résulte des articles L. 1262-1, L. 1262-2, L. 1262-4-1, R. 1263-13 et R. 1263-14 du code du travail que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d'une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l'administration et a désigné un représentant de l'entreprise sur le territoire national et, d'autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l'article R. 1263-14 du code du travail, permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. 1) Le fait de s'assurer du dépôt, par son prestataire, de la déclaration préalable au détachement et de la désignation d'un représentant en France constitue, pour le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, alors même qu'elle porte sur la vérification de l'accomplissement de plusieurs démarches par son cocontractant, une seule et même obligation. 2) Dans l'hypothèse où il n'a pas satisfait à l'une ou l'autre composante de l'obligation de vigilance qui lui incombe, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible, en vertu des articles L. 1264-2 et L. 1264-3 du même code, d'une unique amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés.
66-032-01 : Travail et emploi- Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs- Emploi des étrangers (voir : Étrangers)-
Salariés détachés (art. L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail) - Obligation de vigilance du maître d'ouvrage ou donneur d'ordre à l'égard de son cocontractant (art. L. 1262-4-1) - 1) Portée - Obligation unique, alors même qu'elle implique la vérification de l'accomplissement de plusieurs démarches - 2) Sanction - Amende unique, fonction du nombre de salariés détachés.
Il résulte des articles L. 1262-1, L. 1262-2, L. 1262-4-1, R. 1263-13 et R. 1263-14 du code du travail que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d'une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l'administration et a désigné un représentant de l'entreprise sur le territoire national et, d'autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l'article R. 1263-14 du code du travail, permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. 1) Le fait de s'assurer du dépôt, par son prestataire, de la déclaration préalable au détachement et de la désignation d'un représentant en France constitue, pour le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, alors même qu'elle porte sur la vérification de l'accomplissement de plusieurs démarches par son cocontractant, une seule et même obligation. 2) Dans l'hypothèse où il n'a pas satisfait à l'une ou l'autre composante de l'obligation de vigilance qui lui incombe, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible, en vertu des articles L. 1264-2 et L. 1264-3 du même code, d'une unique amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés.