Conseil d'État
N° 457135
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 février 2022
36-12-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Licenciement-
Licenciement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale - Délai de préavis (art. 40 du décret du 15 février 1988) - Méconnaissance - Conséquence - Illégalité du licenciement en tant qu'il prend effet avant l'expiration du préavis (1).
En vertu de l'article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, l'agent non titulaire recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l'autorité territoriale compétente qu'après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. La méconnaissance de ce délai n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable.
(1) Cf. CE, 28 mars 1990, Commune de Saint-Laurent-du-Var c/ Clément, n° 91738, T. p. 850. Ab. jur. CE, 14 mai 2007, , n° 273244, T. pp. 644-922.
N° 457135
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 février 2022
36-12-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Licenciement-
Licenciement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale - Délai de préavis (art. 40 du décret du 15 février 1988) - Méconnaissance - Conséquence - Illégalité du licenciement en tant qu'il prend effet avant l'expiration du préavis (1).
En vertu de l'article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, l'agent non titulaire recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l'autorité territoriale compétente qu'après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. La méconnaissance de ce délai n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis applicable.
(1) Cf. CE, 28 mars 1990, Commune de Saint-Laurent-du-Var c/ Clément, n° 91738, T. p. 850. Ab. jur. CE, 14 mai 2007, , n° 273244, T. pp. 644-922.