Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 440154, lecture du 1 février 2022

Analyse n° 440154
1 février 2022
Conseil d'État

N° 440154
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 1 février 2022



56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-

1) Mission de protection de la jeunesse - Existence, y compris à raison de la diffusion audiovisuelle des messages publicitaires (1) - 2) Espèce - Absence de manquement (1).




1) Il résulte des articles 1er et 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) est chargé de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence, non seulement, ainsi qu'il résulte expressément des articles 3-1 et 15 de la même loi, dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, mais également dans les messages publicitaires qui accompagnent ou interrompent ces programmes, que ces derniers soient ou non spécifiquement destinés à l'enfance ou à la jeunesse. 2) Message publicitaire d'une durée de trente secondes se composant d'une succession d'images de jeunes femmes et de représentations suggérées ou métaphoriques du sexe féminin. Compte tenu de ce que les images litigieuses, si elles comportent des allusions directes à l'intimité du corps féminin, sont en rapport avec les produits d'hygiène dont la séquence fait la promotion et ne présentent aucun caractère licencieux ou pornographique, la diffusion de cette séquence ne méconnaît pas l'obligation de protection de l'enfance dont il appartient au CSA d'assurer le respect.





56-02-02 : Radio et télévision- Règles générales- Publicité-

Diffusion audiovisuelle - 1) Mission de protection de la jeunesse incombant au CSA - Existence (1) - 2) Espèce - Absence de manquement du diffuseur (1).




1) Il résulte des articles 1er et 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) est chargé de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence, non seulement, ainsi qu'il résulte expressément des articles 3-1 et 15 de la même loi, dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, mais également dans les messages publicitaires qui accompagnent ou interrompent ces programmes, que ces derniers soient ou non spécifiquement destinés à l'enfance ou à la jeunesse. 2) Message publicitaire d'une durée de trente secondes se composant d'une succession d'images de jeunes femmes et de représentations suggérées ou métaphoriques du sexe féminin. Compte tenu de ce que les images litigieuses, si elles comportent des allusions directes à l'intimité du corps féminin, sont en rapport avec les produits d'hygiène dont la séquence fait la promotion et ne présentent aucun caractère licencieux ou pornographique, la diffusion de cette séquence ne méconnaît pas l'obligation de protection de l'enfance dont il appartient au CSA d'assurer le respect.


(1) Comp., s'agissant de l'incompétence du CSA pour réglementer l'accès à la publicité télévisuelle de sites Internet contribuant à la promotion commerciale d'entreprises auxquelles cette publicité est interdite, CE, 3 juillet 2000, Société civile des auteurs réalisateurs producteurs et autres, n°s 218358 et autres, p. 289. (6) Cf., s'agissant du contrôle normal exercé sur l'existence d'un manquement d'un opérateur à ses obligations, CE, 6 mai 2021, Syndicat des radios indépendantes, n° 435540, à mentionner aux Tables.

Voir aussi