Conseil d'État
N° 443356
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 24 janvier 2022
66-07-01-01-046 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Bénéfice de la protection- Autres-
Salarié qui, à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement, n'a pas été réintégré dans son mandat (art. L. 2422-2 du code du travail) - Salarié bénéficiant de la protection pendant les six premiers mois de sa réintégration dans l'entreprise - Point de départ de cette période de protection - 1) Principe - Reprise effective du travail (1) - 2) Cas du salarié dont le contrat de travail a été transféré (art. L. 1224-1 du code du travail) - Reprise effective du travail au sein de la nouvelle entreprise.
1) Il résulte de l'article L. 2422-2 du code du travail que le salarié protégé qui, à la suite de l'annulation de la décision autorisant son licenciement, est réintégré dans l'entreprise sans pour autant être réintégré dans son mandat représentatif, bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2411-5 du code du travail pendant une durée de six mois à compter du jour de sa reprise effective du travail dans l'entreprise. 2) Pour l'application de l'article L. 2422-2 du code du travail, un salarié qui a sollicité sa réintégration auprès de son ancien employeur mais qui est effectivement réintégré et reprend le travail au sein d'une autre entreprise à laquelle son contrat a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du même code, doit être regardé comme n'ayant effectivement repris le travail qu'à cette date. Il bénéficie donc à compter de cette date et pendant une durée de six mois de la protection prévue à l'article L. 2411-5 de ce code.
(1) Rappr. Cass. soc., 17 mai 2017, n° 14-29.610, Bull. soc. n° 87.
N° 443356
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 24 janvier 2022
66-07-01-01-046 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Bénéfice de la protection- Autres-
Salarié qui, à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement, n'a pas été réintégré dans son mandat (art. L. 2422-2 du code du travail) - Salarié bénéficiant de la protection pendant les six premiers mois de sa réintégration dans l'entreprise - Point de départ de cette période de protection - 1) Principe - Reprise effective du travail (1) - 2) Cas du salarié dont le contrat de travail a été transféré (art. L. 1224-1 du code du travail) - Reprise effective du travail au sein de la nouvelle entreprise.
1) Il résulte de l'article L. 2422-2 du code du travail que le salarié protégé qui, à la suite de l'annulation de la décision autorisant son licenciement, est réintégré dans l'entreprise sans pour autant être réintégré dans son mandat représentatif, bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2411-5 du code du travail pendant une durée de six mois à compter du jour de sa reprise effective du travail dans l'entreprise. 2) Pour l'application de l'article L. 2422-2 du code du travail, un salarié qui a sollicité sa réintégration auprès de son ancien employeur mais qui est effectivement réintégré et reprend le travail au sein d'une autre entreprise à laquelle son contrat a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du même code, doit être regardé comme n'ayant effectivement repris le travail qu'à cette date. Il bénéficie donc à compter de cette date et pendant une durée de six mois de la protection prévue à l'article L. 2411-5 de ce code.
(1) Rappr. Cass. soc., 17 mai 2017, n° 14-29.610, Bull. soc. n° 87.