Conseil d'État
N° 446763 446766
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 décembre 2021
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Compatibilité des autorisations d'urbanisme avec les OAP d'un PLU (1).
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la compatibilité de travaux exigeant une autorisation d'urbanisme avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU).
68-01-01-02-019 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Portée des différents éléments du plan-
OAP - Compatibilité des autorisations d'urbanisme - 1) Modalités d'appréciation - a) Principes - b) Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique (1) - 2) Cas d'une ZAC - OAP prévoyant la localisation d'un équipement public précis - Appréciation au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP et non des dispositions du code de l'urbanisme relative à la destination des constructions - 2) Espèce.
1) a) Il résulte de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 151-2 de ce code, et de ces articles L. 123-1-4, L. 123-3 et L. 123-5 dans leur rédaction applicable au litige qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU) et, en particulier, en contrarient les objectifs. b) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur ce point. 2) Il y a lieu de tenir compte, lorsque l'OAP porte sur une zone d'aménagement concerté (ZAC), de la localisation, prévue dans les documents graphiques, des principaux ouvrages publics, des installations d'intérêt général et des espaces verts. Dans l'hypothèse où l'OAP prévoit, comme élément de programmation d'une ZAC, la localisation d'un équipement public précis, la compatibilité de l'autorisation d'urbanisme portant sur cet équipement doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP, sans que les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux destinations des constructions, qui sont sans objet dans l'appréciation à porter sur ce point, aient à être prises en compte. 3) Conseil municipal ayant approuvé le dossier de réalisation d'une ZAC, dans laquelle s'insère le projet de construction en litige. PLU de la commune ayant défini, dans le périmètre de cette ZAC, une OAP. Parmi les "grands principes de composition" de la ZAC figure la réalisation d' "équipements publics (notamment EHPAD)", tandis que le plan de composition de OAP identifie les environs du terrain d'assiette du projet en litige comme devant accueillir un "équipement public". Pour apprécier la compatibilité du projet autorisé par le permis de construire litigieux avec l'OAP ayant prévu un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au sein de la ZAC, il convient de rechercher si, au regard des caractéristiques concrètes du projet et des termes de l'OAP, ce dernier contrariait la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'en vertu de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, le projet ne relevait pas de la même sous-destination de construction "équipements d'intérêts collectifs et services publics" qu'un EHPAD.
68-03-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation locale- POS ou PLU (voir supra : Plans d'aménagement et d'urbanisme)-
Compatibilité avec une OAP - 1) Modalités d'appréciation - a) Principes - b) Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique (1) - 2) Cas d'une ZAC - OAP prévoyant la localisation d'un équipement public précis - Appréciation au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP et non des dispositions du code de l'urbanisme relative à la destination des constructions - 2) Espèce.
1) a) Il résulte de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 151-2 de ce code, et de ces articles L. 123-1-4, L. 123-3 et L. 123-5 dans leur rédaction applicable au litige qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU) et, en particulier, en contrarient les objectifs. b) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur ce point. 2) Il y a lieu de tenir compte, lorsque l'OAP porte sur une zone d'aménagement concerté (ZAC), de la localisation, prévue dans les documents graphiques, des principaux ouvrages publics, des installations d'intérêt général et des espaces verts. Dans l'hypothèse où l'OAP prévoit, comme élément de programmation d'une ZAC, la localisation d'un équipement public précis, la compatibilité de l'autorisation d'urbanisme portant sur cet équipement doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP, sans que les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux destinations des constructions, qui sont sans objet dans l'appréciation à porter sur ce point, aient à être prises en compte. 3) Conseil municipal ayant approuvé le dossier de réalisation d'une ZAC, dans laquelle s'insère le projet de construction en litige. PLU de la commune ayant défini, dans le périmètre de cette ZAC, une OAP. Parmi les "grands principes de composition" de la ZAC figure la réalisation d' "équipements publics (notamment EHPAD)", tandis que le plan de composition de OAP identifie les environs du terrain d'assiette du projet en litige comme devant accueillir un "équipement public". Pour apprécier la compatibilité du projet autorisé par le permis de construire litigieux avec l'OAP ayant prévu un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au sein de la ZAC, il convient de rechercher si, au regard des caractéristiques concrètes du projet et des termes de l'OAP, ce dernier contrariait la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'en vertu de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, le projet ne relevait pas de la même sous-destination de construction "équipements d'intérêts collectifs et services publics" qu'un EHPAD.
(1) Comp., en matière d'aménagement commercial, CE, 6 juin 2018, Société Hurtevent LC, n° 405608, T. pp. 588-589-869. Rappr., s'agissant de la compatibilité d'un document d'urbanisme avec les orientations d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, CE, 29 décembre 1999, Commune de Moze-sur-Louet, n° 197206, aux Tables.
N° 446763 446766
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 décembre 2021
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Compatibilité des autorisations d'urbanisme avec les OAP d'un PLU (1).
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la compatibilité de travaux exigeant une autorisation d'urbanisme avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU).
68-01-01-02-019 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Portée des différents éléments du plan-
OAP - Compatibilité des autorisations d'urbanisme - 1) Modalités d'appréciation - a) Principes - b) Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique (1) - 2) Cas d'une ZAC - OAP prévoyant la localisation d'un équipement public précis - Appréciation au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP et non des dispositions du code de l'urbanisme relative à la destination des constructions - 2) Espèce.
1) a) Il résulte de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 151-2 de ce code, et de ces articles L. 123-1-4, L. 123-3 et L. 123-5 dans leur rédaction applicable au litige qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU) et, en particulier, en contrarient les objectifs. b) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur ce point. 2) Il y a lieu de tenir compte, lorsque l'OAP porte sur une zone d'aménagement concerté (ZAC), de la localisation, prévue dans les documents graphiques, des principaux ouvrages publics, des installations d'intérêt général et des espaces verts. Dans l'hypothèse où l'OAP prévoit, comme élément de programmation d'une ZAC, la localisation d'un équipement public précis, la compatibilité de l'autorisation d'urbanisme portant sur cet équipement doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP, sans que les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux destinations des constructions, qui sont sans objet dans l'appréciation à porter sur ce point, aient à être prises en compte. 3) Conseil municipal ayant approuvé le dossier de réalisation d'une ZAC, dans laquelle s'insère le projet de construction en litige. PLU de la commune ayant défini, dans le périmètre de cette ZAC, une OAP. Parmi les "grands principes de composition" de la ZAC figure la réalisation d' "équipements publics (notamment EHPAD)", tandis que le plan de composition de OAP identifie les environs du terrain d'assiette du projet en litige comme devant accueillir un "équipement public". Pour apprécier la compatibilité du projet autorisé par le permis de construire litigieux avec l'OAP ayant prévu un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au sein de la ZAC, il convient de rechercher si, au regard des caractéristiques concrètes du projet et des termes de l'OAP, ce dernier contrariait la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'en vertu de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, le projet ne relevait pas de la même sous-destination de construction "équipements d'intérêts collectifs et services publics" qu'un EHPAD.
68-03-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation locale- POS ou PLU (voir supra : Plans d'aménagement et d'urbanisme)-
Compatibilité avec une OAP - 1) Modalités d'appréciation - a) Principes - b) Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique (1) - 2) Cas d'une ZAC - OAP prévoyant la localisation d'un équipement public précis - Appréciation au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP et non des dispositions du code de l'urbanisme relative à la destination des constructions - 2) Espèce.
1) a) Il résulte de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 151-2 de ce code, et de ces articles L. 123-1-4, L. 123-3 et L. 123-5 dans leur rédaction applicable au litige qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU) et, en particulier, en contrarient les objectifs. b) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur ce point. 2) Il y a lieu de tenir compte, lorsque l'OAP porte sur une zone d'aménagement concerté (ZAC), de la localisation, prévue dans les documents graphiques, des principaux ouvrages publics, des installations d'intérêt général et des espaces verts. Dans l'hypothèse où l'OAP prévoit, comme élément de programmation d'une ZAC, la localisation d'un équipement public précis, la compatibilité de l'autorisation d'urbanisme portant sur cet équipement doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP, sans que les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux destinations des constructions, qui sont sans objet dans l'appréciation à porter sur ce point, aient à être prises en compte. 3) Conseil municipal ayant approuvé le dossier de réalisation d'une ZAC, dans laquelle s'insère le projet de construction en litige. PLU de la commune ayant défini, dans le périmètre de cette ZAC, une OAP. Parmi les "grands principes de composition" de la ZAC figure la réalisation d' "équipements publics (notamment EHPAD)", tandis que le plan de composition de OAP identifie les environs du terrain d'assiette du projet en litige comme devant accueillir un "équipement public". Pour apprécier la compatibilité du projet autorisé par le permis de construire litigieux avec l'OAP ayant prévu un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au sein de la ZAC, il convient de rechercher si, au regard des caractéristiques concrètes du projet et des termes de l'OAP, ce dernier contrariait la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'en vertu de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme, le projet ne relevait pas de la même sous-destination de construction "équipements d'intérêts collectifs et services publics" qu'un EHPAD.
(1) Comp., en matière d'aménagement commercial, CE, 6 juin 2018, Société Hurtevent LC, n° 405608, T. pp. 588-589-869. Rappr., s'agissant de la compatibilité d'un document d'urbanisme avec les orientations d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, CE, 29 décembre 1999, Commune de Moze-sur-Louet, n° 197206, aux Tables.