Conseil d'État
N° 443335
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 décembre 2021
135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d'incendie et secours-
Prise en charge financière des interventions des SDIS - Evacuation de la victime vers un établissement de santé - 1) Principes (1) - a) Prise en charge par les SDIS des interventions qui se rattachent directement à leurs missions (art. L. 1424-2 du CGCT) - b) Organisation par le SAMU des transports sanitaire d'urgence, le cas échéant en faisant appel au SDIS - 2) Illustration - Evacuation de la victime vers un établissement de santé à la suite d'un "départ réflexe" - Prise en charge par le SDIS, sans qu'ait d'incidence une éventuelle intervention de la SMUR.
1) Il résulte, d'une part, des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure (CSI), d'autre part, des articles L. 6311-1, L. 6311-2, R. 6311-1, R. 6311-2, R. 6123-15, R. 6312-15 et D. 6124-12 du code de la santé publique (CSP), enfin du paragraphe II.B.1 du titre I du référentiel commun du 25 juin 2008 relatif à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, annexé à l'arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports du 24 avril 2009 et de la circulaire interministérielle du 5 juin 2015 relative à l'application de cet arrêté, que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du CGCT. Figurent au nombre de ces missions celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes vers un établissement de santé. Il résulte également de ces dispositions qu'il incombe aux services d'aide médicale urgente (SAMU) de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit "centre 15", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux SDIS. 2) Convention conclue entre un centre hospitalier universitaire et le SDIS du département pour permettre que, dans le cadre prévu par l'article D. 6124-12 du CSP, les moyens du SDIS soient, sur demande du "centre 15", mis à la disposition de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) pour l'exercice par cette dernière de ses missions. Convention précisant à son article 3 qu'elle "trouve sa limite dans les obligations de continuité de service du SDIS et l'exécution de ses missions propres". Cette convention ne saurait ainsi régir les interventions du SDIS relevant des missions qui sont dévolues à celui-ci par l'article L. 1424-2 du CGCT, qu'il est tenu d'assurer et de prendre en charge et lors desquelles il ne peut être regardé comme mettant ses moyens à la disposition d'une SMUR dans le cadre d'une convention librement conclue en vertu de l'article D. 6124-12 du CSP. Par suite, lorsque le SDIS, après avoir engagé ses moyens dans une situation de "départ réflexe", laquelle relève de ses missions de service public au titre du 4° de l'article L. 1424-2 du CGCT, procède à l'évacuation de la personne secourue vers un établissement de santé, il lui incombe d'assumer la charge financière de ce transport qui doit être regardé, en vertu des mêmes dispositions, quelle que soit la gravité de l'état de la personne secourue, comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux accidentés ou blessés qui lui sont dévolues. La circonstance que la SMUR soit également intervenue sur décision du médecin coordonnateur du "centre 15" pour assurer, au titre de ses missions propres, la prise en charge médicale urgente de la personne, est sans incidence sur les obligations légales du SDIS, parmi lesquelles figure celle d'assurer l'évacuation de la personne qu'il a secourue vers un établissement de santé.
61-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Transports sanitaires-
Transports sanitaires d'urgence - Evacuation de la victime vers un établissement de santé - Prise en charge financière - 1) Principes (1) - a) Prise en charge par les SDIS des interventions qui se rattachent directement à leurs missions (art. L. 1424-2 du CGCT) - b) Organisation par le SAMU des transports sanitaire d'urgence, le cas échéant en faisant appel au SDIS - 2) Illustration - Evacuation de la victime vers un établissement de santé à la suite d'un "départ réflexe" - Prise en charge par le SDIS, sans qu'ait d'incidence une éventuelle intervention de la SMUR.
1) Il résulte, d'une part, des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure (CSI), d'autre part, des articles L. 6311-1, L. 6311-2, R. 6311-1, R. 6311-2, R. 6123-15, R. 6312-15 et D. 6124-12 du code de la santé publique (CSP), enfin du paragraphe II.B.1 du titre I du référentiel commun du 25 juin 2008 relatif à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, annexé à l'arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports du 24 avril 2009 et de la circulaire interministérielle du 5 juin 2015 relative à l'application de cet arrêté, que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du CGCT. Figurent au nombre de ces missions celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes vers un établissement de santé. Il résulte également de ces dispositions qu'il incombe aux services d'aide médicale urgente (SAMU) de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit "centre 15", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux SDIS. 2) Convention conclue entre un centre hospitalier universitaire et le SDIS du département pour permettre que, dans le cadre prévu par l'article D. 6124-12 du CSP, les moyens du SDIS soient, sur demande du "centre 15", mis à la disposition de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) pour l'exercice par cette dernière de ses missions. Convention précisant à son article 3 qu'elle "trouve sa limite dans les obligations de continuité de service du SDIS et l'exécution de ses missions propres". Cette convention ne saurait ainsi régir les interventions du SDIS relevant des missions qui sont dévolues à celui-ci par l'article L. 1424-2 du CGCT, qu'il est tenu d'assurer et de prendre en charge et lors desquelles il ne peut être regardé comme mettant ses moyens à la disposition d'une SMUR dans le cadre d'une convention librement conclue en vertu de l'article D. 6124-12 du CSP. Par suite, lorsque le SDIS, après avoir engagé ses moyens dans une situation de "départ réflexe", laquelle relève de ses missions de service public au titre du 4° de l'article L. 1424-2 du CGCT, procède à l'évacuation de la personne secourue vers un établissement de santé, il lui incombe d'assumer la charge financière de ce transport qui doit être regardé, en vertu des mêmes dispositions, quelle que soit la gravité de l'état de la personne secourue, comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux accidentés ou blessés qui lui sont dévolues. La circonstance que la SMUR soit également intervenue sur décision du médecin coordonnateur du "centre 15" pour assurer, au titre de ses missions propres, la prise en charge médicale urgente de la personne, est sans incidence sur les obligations légales du SDIS, parmi lesquelles figure celle d'assurer l'évacuation de la personne qu'il a secourue vers un établissement de santé.
(1) Cf. CE, 18 mars 2020, Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, n° 425990, T. pp. 620-1007.
N° 443335
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 décembre 2021
135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d'incendie et secours-
Prise en charge financière des interventions des SDIS - Evacuation de la victime vers un établissement de santé - 1) Principes (1) - a) Prise en charge par les SDIS des interventions qui se rattachent directement à leurs missions (art. L. 1424-2 du CGCT) - b) Organisation par le SAMU des transports sanitaire d'urgence, le cas échéant en faisant appel au SDIS - 2) Illustration - Evacuation de la victime vers un établissement de santé à la suite d'un "départ réflexe" - Prise en charge par le SDIS, sans qu'ait d'incidence une éventuelle intervention de la SMUR.
1) Il résulte, d'une part, des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure (CSI), d'autre part, des articles L. 6311-1, L. 6311-2, R. 6311-1, R. 6311-2, R. 6123-15, R. 6312-15 et D. 6124-12 du code de la santé publique (CSP), enfin du paragraphe II.B.1 du titre I du référentiel commun du 25 juin 2008 relatif à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, annexé à l'arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports du 24 avril 2009 et de la circulaire interministérielle du 5 juin 2015 relative à l'application de cet arrêté, que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du CGCT. Figurent au nombre de ces missions celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes vers un établissement de santé. Il résulte également de ces dispositions qu'il incombe aux services d'aide médicale urgente (SAMU) de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit "centre 15", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux SDIS. 2) Convention conclue entre un centre hospitalier universitaire et le SDIS du département pour permettre que, dans le cadre prévu par l'article D. 6124-12 du CSP, les moyens du SDIS soient, sur demande du "centre 15", mis à la disposition de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) pour l'exercice par cette dernière de ses missions. Convention précisant à son article 3 qu'elle "trouve sa limite dans les obligations de continuité de service du SDIS et l'exécution de ses missions propres". Cette convention ne saurait ainsi régir les interventions du SDIS relevant des missions qui sont dévolues à celui-ci par l'article L. 1424-2 du CGCT, qu'il est tenu d'assurer et de prendre en charge et lors desquelles il ne peut être regardé comme mettant ses moyens à la disposition d'une SMUR dans le cadre d'une convention librement conclue en vertu de l'article D. 6124-12 du CSP. Par suite, lorsque le SDIS, après avoir engagé ses moyens dans une situation de "départ réflexe", laquelle relève de ses missions de service public au titre du 4° de l'article L. 1424-2 du CGCT, procède à l'évacuation de la personne secourue vers un établissement de santé, il lui incombe d'assumer la charge financière de ce transport qui doit être regardé, en vertu des mêmes dispositions, quelle que soit la gravité de l'état de la personne secourue, comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux accidentés ou blessés qui lui sont dévolues. La circonstance que la SMUR soit également intervenue sur décision du médecin coordonnateur du "centre 15" pour assurer, au titre de ses missions propres, la prise en charge médicale urgente de la personne, est sans incidence sur les obligations légales du SDIS, parmi lesquelles figure celle d'assurer l'évacuation de la personne qu'il a secourue vers un établissement de santé.
61-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Transports sanitaires-
Transports sanitaires d'urgence - Evacuation de la victime vers un établissement de santé - Prise en charge financière - 1) Principes (1) - a) Prise en charge par les SDIS des interventions qui se rattachent directement à leurs missions (art. L. 1424-2 du CGCT) - b) Organisation par le SAMU des transports sanitaire d'urgence, le cas échéant en faisant appel au SDIS - 2) Illustration - Evacuation de la victime vers un établissement de santé à la suite d'un "départ réflexe" - Prise en charge par le SDIS, sans qu'ait d'incidence une éventuelle intervention de la SMUR.
1) Il résulte, d'une part, des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure (CSI), d'autre part, des articles L. 6311-1, L. 6311-2, R. 6311-1, R. 6311-2, R. 6123-15, R. 6312-15 et D. 6124-12 du code de la santé publique (CSP), enfin du paragraphe II.B.1 du titre I du référentiel commun du 25 juin 2008 relatif à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, annexé à l'arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports du 24 avril 2009 et de la circulaire interministérielle du 5 juin 2015 relative à l'application de cet arrêté, que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du CGCT. Figurent au nombre de ces missions celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes vers un établissement de santé. Il résulte également de ces dispositions qu'il incombe aux services d'aide médicale urgente (SAMU) de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit "centre 15", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux SDIS. 2) Convention conclue entre un centre hospitalier universitaire et le SDIS du département pour permettre que, dans le cadre prévu par l'article D. 6124-12 du CSP, les moyens du SDIS soient, sur demande du "centre 15", mis à la disposition de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) pour l'exercice par cette dernière de ses missions. Convention précisant à son article 3 qu'elle "trouve sa limite dans les obligations de continuité de service du SDIS et l'exécution de ses missions propres". Cette convention ne saurait ainsi régir les interventions du SDIS relevant des missions qui sont dévolues à celui-ci par l'article L. 1424-2 du CGCT, qu'il est tenu d'assurer et de prendre en charge et lors desquelles il ne peut être regardé comme mettant ses moyens à la disposition d'une SMUR dans le cadre d'une convention librement conclue en vertu de l'article D. 6124-12 du CSP. Par suite, lorsque le SDIS, après avoir engagé ses moyens dans une situation de "départ réflexe", laquelle relève de ses missions de service public au titre du 4° de l'article L. 1424-2 du CGCT, procède à l'évacuation de la personne secourue vers un établissement de santé, il lui incombe d'assumer la charge financière de ce transport qui doit être regardé, en vertu des mêmes dispositions, quelle que soit la gravité de l'état de la personne secourue, comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux accidentés ou blessés qui lui sont dévolues. La circonstance que la SMUR soit également intervenue sur décision du médecin coordonnateur du "centre 15" pour assurer, au titre de ses missions propres, la prise en charge médicale urgente de la personne, est sans incidence sur les obligations légales du SDIS, parmi lesquelles figure celle d'assurer l'évacuation de la personne qu'il a secourue vers un établissement de santé.
(1) Cf. CE, 18 mars 2020, Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes, n° 425990, T. pp. 620-1007.