Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 439766, lecture du 30 décembre 2021

Analyse n° 439766
30 décembre 2021
Conseil d'État

N° 439766
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 décembre 2021



40-02 : Mines et carrières- Carrières-

Carrière de sable - Raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) (1) - Absence, en l'espèce (2).




Dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées accordée pour le projet d'extension du périmètre d'une carrière de sable dans le département de la Manche. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, notamment dans les autres départements normands, d'autres gisements de sable de nature et de qualité comparables et en quantité suffisante pour répondre à la demande dans le département de la Manche ni que l'existence et la vitalité de la filière locale d'extraction et de transformation de granulats serait "mise en péril du seul fait d'être contrainte de s'approvisionner en dehors du département" à la date de l'arrêté attaqué ; d'autre part, l'acheminement du sable jusqu'aux centrales à béton du département entraînerait nécessairement un accroissement significatif des rejets de dioxyde de carbone et de particules polluantes ; enfin, s'il est soutenu que l'extension en cause conduirait au maintien de 3,5 emplois directs et à la création alléguée de 6 emplois indirects, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la société ne pourrait poursuivre l'exploitation de la carrière jusqu'au terme de l'autorisation qui lui avait été délivrée si l'autorisation en cause n'était pas accordée. Par suite, ce projet, qui ne répondait pas à un besoin spécifique, l'existence d'autres carrières dans un environnement proche suffisant aux besoins de la filière locale de transformation de granulats, ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.





44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-

Protection des espèces animales et végétales - Octroi d'une dérogation pour un projet d'aménagement ou de construction (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Condition (1) - Existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur - Espèce - Carrière de sable - Absence d'un tel intérêt (2).




Dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées accordée pour le projet d'extension du périmètre d'une carrière de sable dans le département de la Manche. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, notamment dans les autres départements normands, d'autres gisements de sable de nature et de qualité comparables et en quantité suffisante pour répondre à la demande dans le département de la Manche ni que l'existence et la vitalité de la filière locale d'extraction et de transformation de granulats serait "mise en péril du seul fait d'être contrainte de s'approvisionner en dehors du département" à la date de l'arrêté attaqué ; d'autre part, l'acheminement du sable jusqu'aux centrales à béton du département entraînerait nécessairement un accroissement significatif des rejets de dioxyde de carbone et de particules polluantes ; enfin, s'il est soutenu que l'extension en cause conduirait au maintien de 3,5 emplois directs et à la création alléguée de 6 emplois indirects, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la société ne pourrait poursuivre l'exploitation de la carrière jusqu'au terme de l'autorisation qui lui avait été délivrée si l'autorisation en cause n'était pas accordée. Par suite, ce projet, qui ne répondait pas à un besoin spécifique, l'existence d'autres carrières dans un environnement proche suffisant aux besoins de la filière locale de transformation de granulats, ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.


(1) Cf., sur les conditions cumulatives, dont l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, CE, 25 mai 2018, SAS PCE et autre, n° 413267, T. pp. 790-831. (2) Cf. sol. contr. CE, 3 juin 2020, Ministre de la transition écologique et solidaire, Société La Provençale, n°s 425395 425399 425425, T. p. 856.

Voir aussi