Conseil d'État
N° 438832
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 décembre 2021
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
Coût pouvant être mis à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire (art. L. 332-6, 3° et art. L. 332-15 du code de l'urbanisme) - Coût des seuls équipements propres au projet (1) - Faculté de lui faire supporter, même en partie, le coût des équipements excédant les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets - Absence (2), y compris s'agissant des équipements que la collectivité publique prévoit d'affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction - Illustration.
Il résulte des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d'urbanisme, d'affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction. Voie réalisée par le bénéficiaire de l'autorisation de construire desservant une route départementale et préfigurant, par son tracé comme par ses caractéristiques en termes de largeur et d'aménagements, une "voie primaire structurante", prévue dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) pour permettre, une fois prolongée au sud, d'établir la liaison entre deux routes départementales. Alors même qu'elle avait été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire, cette voie ne constitue pas, compte tenu de la destination que lui a affectée la commune dans le document d'urbanisme, un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
(1) Cf., s'agissant d'une autorisation de lotir, CE, Section, 18 mars 1983, M. et Mme , n° 34130, p. 128. (2) Cf., s'agissant d'une autorisation de lotir, CE, 17 mai 2013, Société Isère Développement Environnement, n° 337120, T. p. 878.
N° 438832
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 décembre 2021
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
Coût pouvant être mis à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire (art. L. 332-6, 3° et art. L. 332-15 du code de l'urbanisme) - Coût des seuls équipements propres au projet (1) - Faculté de lui faire supporter, même en partie, le coût des équipements excédant les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets - Absence (2), y compris s'agissant des équipements que la collectivité publique prévoit d'affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction - Illustration.
Il résulte des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l'autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d'urbanisme, d'affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction. Voie réalisée par le bénéficiaire de l'autorisation de construire desservant une route départementale et préfigurant, par son tracé comme par ses caractéristiques en termes de largeur et d'aménagements, une "voie primaire structurante", prévue dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) pour permettre, une fois prolongée au sud, d'établir la liaison entre deux routes départementales. Alors même qu'elle avait été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire, cette voie ne constitue pas, compte tenu de la destination que lui a affectée la commune dans le document d'urbanisme, un équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
(1) Cf., s'agissant d'une autorisation de lotir, CE, Section, 18 mars 1983, M. et Mme , n° 34130, p. 128. (2) Cf., s'agissant d'une autorisation de lotir, CE, 17 mai 2013, Société Isère Développement Environnement, n° 337120, T. p. 878.