Base de jurisprudence


Analyse n° 450083
27 décembre 2021
Conseil d'État

N° 450083 450644
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 décembre 2021



09-05 : Arts et lettres- Cinéma-

Chronologie des médias (art. L. 232-1 à L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée) - Régime issu de l'ordonnance du 21 décembre 2020 - Obligation pour le Gouvernement de fixer par décret une nouvelle chronologie en l'absence d'accord collectif - Absence - Conséquences.




Articles L. 232-1 à L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée relatifs à la "chronologie des médias", prévoyant que les délais à partir desquels un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou un éditeur de services de télévision peut diffuser une oeuvre cinématographique après sa sortie en salles sont fixés, soit par le contrat d'acquisition des droits, soit par un accord professionnel signé par des organisations syndicales représentatives qui peut être rendu obligatoire à l'ensemble des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et des éditeurs de services de télévision, pour une durée maximale de trois ans, par arrêté du ministre compétent. Accord professionnel conclu, sur ce fondement, le 6 septembre 2018 entre des organisations représentatives et ayant été rendu obligatoire, jusqu'au 10 février 2022, par un arrêté du ministre de la culture du 25 janvier 2019. Il résulte de l'article 36 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, éclairé par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu habiliter le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des dispositions ayant seulement pour but de susciter une nouvelle négociation d'un accord portant sur la "chronologie des médias". Par suite, si l'article 28 de l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020, prise sur le fondement de cette habilitation, permet au Gouvernement de fixer par décret en Conseil d'Etat une nouvelle "chronologie des médias" à partir d'une date fixée par décret, sous réserve qu'aucun nouvel accord professionnel n'ait été rendu obligatoire à cette date, il doit être regardé comme ne comportant, en revanche, aucune obligation pour le Gouvernement de le faire. Aucun nouvel accord professionnel n'était signé ni, par suite, rendu obligatoire le 1er avril 2021, à l'expiration du délai prévu par l'article 1er du décret n° 2021-73 du 26 janvier 2021, pris pour l'application de l'article 28 de l'ordonnance du 21 décembre 2020. Les stipulations de l'accord du 6 septembre 2018 sont ainsi demeurées applicables à l'ensemble des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et des éditeurs de services de télévision. En vertu de l'arrêté du ministre de la culture du 25 janvier 2019 qui les a rendues obligatoires pour une période de trois ans, elles le demeureront jusqu'au 10 février 2022, sauf à ce que, d'ici là, un nouvel accord professionnel fixant la "chronologie des médias" entre en vigueur et soit rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée, ou que, en l'absence d'un tel nouvel accord, une nouvelle "chronologie des médias" soit rendue opposable avant cette date, par un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article 28 de l'ordonnance du 28 novembre 2020. Il résulte de ce qui précède que l'article 28 de l'ordonnance du 21 décembre 2020 et l'article 1er du décret du 26 janvier 2021 non seulement sont sans effet sur le contenu de la "chronologie des médias", tel que le fixent les stipulations de l'accord du 6 septembre 2018 ou tel que pourrait le fixer un nouvel accord ou un texte réglementaire s'y substituant, mais ne déterminent, par elles-mêmes, aucune date ni aucun terme au-delà duquel l'actuelle "chronologie des médias" devrait nécessairement se voir substituer d'autres dispositions. Par suite, sont inopérants les moyens dirigés contre l'article 28 de l'ordonnance du 21 décembre 2020 et l'article 1er du décret du 26 janvier 2021 contestant les règles de fond de la "chronologie des médias".