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Ariane Web: Conseil d'État 435622, lecture du 24 décembre 2021

Analyse n° 435622
24 décembre 2021
Conseil d'État

N° 435622
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 décembre 2021



54-035-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)-

Office du juge de l'exécution saisi de demandes relatives à des injonctions prononcées en référé-liberté - 1) a) Demandes recevables - Demande d'exécution des mesures prescrites - Existence (1) - Demande relative à la réitération des difficultés auxquelles ces mesures avaient pour objet de remédier - Absence - b) Exigence d'une saisine rapide par la partie intéressée - Existence - 2) Illustration - Injonction exécutée avec retard - Circonstance sans incidence eu égard à l'office du juge de l'exécution et, en l'espèce, au retard mis à le saisir.




1) a) Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. En revanche, une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle ne peut porter que sur l'éventuelle abstention de l'administration, observée à la date à laquelle statue le juge de l'exécution, de prendre les mesures prescrites à la suite de l'injonction, et non sur l'éventuelle réitération des difficultés, qui relèvent d'un litige distinct. Il en va en particulier ainsi lorsqu'est demandée, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA), l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, mesures qui ne peuvent avoir légalement pour objet que d'assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans une situation d'urgence impliquant en principe qu'une mesure soit ordonnée dans les quarante-huit heures. b) Il appartient à cet égard à la partie intéressée de saisir le juge de l'exécution dans un délai approprié à l'office du juge des référés. 2) Juge des référés ayant, par une ordonnance du 28 avril 2017 prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder notamment à la mise en oeuvre d'actions relatives aux fouilles intégrales dans un centre pénitentiaire. Il résulte de l'instruction qu'une note de service relative au régime juridique encadrant les modalités de contrôle des personnes détenues a été diffusée le 12 octobre 2018 à l'ensemble du personnel du centre pénitentiaire. Si l'administration n'a pas exécuté cette injonction dans les brefs délais qu'impliquait l'intervention du juge des référés, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande d'exécution de l'ordonnance du 28 avril 2017, eu égard à la date tardive à laquelle le juge de l'exécution a été saisi, le 10 avril 2019, et compte tenu de l'office du juge de l'exécution rappelé au point 1). Rejet des demandes portant sur l'exécution de cette mesure.





54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-

Exécution d'injonctions prononcées en référé-liberté - 1) a) Demandes recevables - Demande d'exécution des mesures prescrites - Existence (1) - Demande relative à la réitération des difficultés auxquelles ces mesures avaient pour objet de remédier - Absence - b) Exigence d'une saisine rapide par la partie intéressée - Existence - 2) Illustration - Injonction exécutée avec retard - Circonstance sans incidence eu égard à l'office du juge de l'exécution et, en l'espèce, au retard mis à le saisir.




1) a) Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. En revanche, une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle ne peut porter que sur l'éventuelle abstention de l'administration, observée à la date à laquelle statue le juge de l'exécution, de prendre les mesures prescrites à la suite de l'injonction, et non sur l'éventuelle réitération des difficultés, qui relèvent d'un litige distinct. Il en va en particulier ainsi lorsqu'est demandée, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA), l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, mesures qui ne peuvent avoir légalement pour objet que d'assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans une situation d'urgence impliquant en principe qu'une mesure soit ordonnée dans les quarante-huit heures. b) Il appartient à cet égard à la partie intéressée de saisir le juge de l'exécution dans un délai approprié à l'office du juge des référés. 2) Juge des référés ayant, par une ordonnance du 28 avril 2017 prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder notamment à la mise en oeuvre d'actions relatives aux fouilles intégrales dans un centre pénitentiaire. Il résulte de l'instruction qu'une note de service relative au régime juridique encadrant les modalités de contrôle des personnes détenues a été diffusée le 12 octobre 2018 à l'ensemble du personnel du centre pénitentiaire. Si l'administration n'a pas exécuté cette injonction dans les brefs délais qu'impliquait l'intervention du juge des référés, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande d'exécution de l'ordonnance du 28 avril 2017, eu égard à la date tardive à laquelle le juge de l'exécution a été saisi, le 10 avril 2019, et compte tenu de l'office du juge de l'exécution rappelé au point 1). Rejet des demandes portant sur l'exécution de cette mesure.


(1) Cf. CE, 19 octobre 2020, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Section française de l'Observatoire international des prisons, n°s 439372 439444, p. 351.

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