Conseil d'État
N° 443511
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 décembre 2021
60-04-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère indemnisable du préjudice Questions diverses-
Préjudice moral d'un syndicat - Conditions - Caractère personnel du préjudice - Absence (1).
Il résulte des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut demander, devant le juge administratif, réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée, du fait d'une faute commise par l'administration, à l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter. En application de l'article L. 2133-3 du même code, il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts. Alors qu'une organisation syndicale se prévaut d'un préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif des professions qu'elle représente, dont il appartient dès lors au juge de rechercher s'il est caractérisé, la seule circonstance qu'elle n'établisse pas l'existence d'un préjudice moral qui lui serait propre ne suffit pas à justifier le rejet de ses prétentions indemnitaires.
66-05 : Travail et emploi- Syndicats-
Réparation d'un préjudice moral - Conditions - Caractère personnel du préjudice - Absence (1).
Il résulte des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut demander, devant le juge administratif, réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée, du fait d'une faute commise par l'administration, à l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter. En application de l'article L. 2133-3 du même code, il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts. Alors qu'une organisation syndicale se prévaut d'un préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif des professions qu'elle représente, dont il appartient dès lors au juge de rechercher s'il est caractérisé, la seule circonstance qu'elle n'établisse pas l'existence d'un préjudice moral qui lui serait propre ne suffit pas à justifier le rejet de ses prétentions indemnitaires.
(1) Cf. CE, Assemblée, 18 janvier 1980, n° 7636, Syndicat C.F.D.T. des Postes et télécommunications du Haut-Rhin. Comp., s'agissant d'une association de protection de l'environnement, CE, 30 mars 2015, Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), n° 375144, T. pp. 764-815-841-842-871.
N° 443511
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 décembre 2021
60-04-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère indemnisable du préjudice Questions diverses-
Préjudice moral d'un syndicat - Conditions - Caractère personnel du préjudice - Absence (1).
Il résulte des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut demander, devant le juge administratif, réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée, du fait d'une faute commise par l'administration, à l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter. En application de l'article L. 2133-3 du même code, il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts. Alors qu'une organisation syndicale se prévaut d'un préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif des professions qu'elle représente, dont il appartient dès lors au juge de rechercher s'il est caractérisé, la seule circonstance qu'elle n'établisse pas l'existence d'un préjudice moral qui lui serait propre ne suffit pas à justifier le rejet de ses prétentions indemnitaires.
66-05 : Travail et emploi- Syndicats-
Réparation d'un préjudice moral - Conditions - Caractère personnel du préjudice - Absence (1).
Il résulte des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut demander, devant le juge administratif, réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée, du fait d'une faute commise par l'administration, à l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter. En application de l'article L. 2133-3 du même code, il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts. Alors qu'une organisation syndicale se prévaut d'un préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif des professions qu'elle représente, dont il appartient dès lors au juge de rechercher s'il est caractérisé, la seule circonstance qu'elle n'établisse pas l'existence d'un préjudice moral qui lui serait propre ne suffit pas à justifier le rejet de ses prétentions indemnitaires.
(1) Cf. CE, Assemblée, 18 janvier 1980, n° 7636, Syndicat C.F.D.T. des Postes et télécommunications du Haut-Rhin. Comp., s'agissant d'une association de protection de l'environnement, CE, 30 mars 2015, Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), n° 375144, T. pp. 764-815-841-842-871.