Conseil d'État
N° 431472
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 décembre 2021
19-01-03-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités-
Obligation de communiquer au contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement, un document utilisé pour établir l'imposition (1) - Inclusion - Procès-verbal d'infraction nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement, sans qu'y fasse obstacle l'article 11 du CPP.
Les articles L. 331-6, L. 331-20 et L. 331-22 du code de l'urbanisme impliquent que le procès-verbal d'infraction, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement, puisse être porté à la connaissance du contribuable pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Elles relèvent par suite des exceptions prévues à l'article 11 du code de procédure pénale (CPP). Par suite, il appartient à l'administration de communiquer cette pièce au contribuable qui en fait la demande ou, si elle n'en dispose pas, de l'inviter à présenter sa demande à l'autorité judiciaire.
19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-
Taxe d'aménagement - Obligation de communiquer au contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement, un document utilisé pour établir l'imposition (1) - Inclusion - Procès-verbal d'infraction, sans qu'y fasse obstacle l'article 11 du CPP.
Les articles L. 331-6, L. 331-20 et L. 331-22 du code de l'urbanisme impliquent que le procès-verbal d'infraction, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement, puisse être porté à la connaissance du contribuable pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Elles relèvent par suite des exceptions prévues à l'article 11 du code de procédure pénale (CPP). Par suite, il appartient à l'administration de communiquer cette pièce au contribuable qui en fait la demande ou, si elle n'en dispose pas, de l'inviter à présenter sa demande à l'autorité judiciaire.
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
Taxe d'aménagement - Obligation de communiquer au contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement, un document utilisé pour établir l'imposition (1) - Inclusion - Procès-verbal d'infraction, sans qu'y fasse obstacle l'article 11 du CPP.
Les articles L. 331-6, L. 331-20 et L. 331-22 du code de l'urbanisme impliquent que le procès-verbal d'infraction, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement, puisse être porté à la connaissance du contribuable pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Elles relèvent par suite des exceptions prévues à l'article 11 du code de procédure pénale (CPP). Par suite, il appartient à l'administration de communiquer cette pièce au contribuable qui en fait la demande ou, si elle n'en dispose pas, de l'inviter à présenter sa demande à l'autorité judiciaire.
(1) Cf. CE, 3 décembre 1990, Min. c/ S.A. Antipolia, n° 103101, p. 350.
N° 431472
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 décembre 2021
19-01-03-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités-
Obligation de communiquer au contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement, un document utilisé pour établir l'imposition (1) - Inclusion - Procès-verbal d'infraction nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement, sans qu'y fasse obstacle l'article 11 du CPP.
Les articles L. 331-6, L. 331-20 et L. 331-22 du code de l'urbanisme impliquent que le procès-verbal d'infraction, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement, puisse être porté à la connaissance du contribuable pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Elles relèvent par suite des exceptions prévues à l'article 11 du code de procédure pénale (CPP). Par suite, il appartient à l'administration de communiquer cette pièce au contribuable qui en fait la demande ou, si elle n'en dispose pas, de l'inviter à présenter sa demande à l'autorité judiciaire.
19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-
Taxe d'aménagement - Obligation de communiquer au contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement, un document utilisé pour établir l'imposition (1) - Inclusion - Procès-verbal d'infraction, sans qu'y fasse obstacle l'article 11 du CPP.
Les articles L. 331-6, L. 331-20 et L. 331-22 du code de l'urbanisme impliquent que le procès-verbal d'infraction, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement, puisse être porté à la connaissance du contribuable pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Elles relèvent par suite des exceptions prévues à l'article 11 du code de procédure pénale (CPP). Par suite, il appartient à l'administration de communiquer cette pièce au contribuable qui en fait la demande ou, si elle n'en dispose pas, de l'inviter à présenter sa demande à l'autorité judiciaire.
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
Taxe d'aménagement - Obligation de communiquer au contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement, un document utilisé pour établir l'imposition (1) - Inclusion - Procès-verbal d'infraction, sans qu'y fasse obstacle l'article 11 du CPP.
Les articles L. 331-6, L. 331-20 et L. 331-22 du code de l'urbanisme impliquent que le procès-verbal d'infraction, nécessaire à l'établissement de la taxe d'aménagement, puisse être porté à la connaissance du contribuable pour lui permettre de faire valoir utilement ses observations. Elles relèvent par suite des exceptions prévues à l'article 11 du code de procédure pénale (CPP). Par suite, il appartient à l'administration de communiquer cette pièce au contribuable qui en fait la demande ou, si elle n'en dispose pas, de l'inviter à présenter sa demande à l'autorité judiciaire.
(1) Cf. CE, 3 décembre 1990, Min. c/ S.A. Antipolia, n° 103101, p. 350.