Conseil d'État
N° 437375
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 novembre 2021
68-025-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Certificat d'urbanisme- Effets-
Cristallisation des règles d'urbanisme applicables à la date du certificat - Portée - 1) Principe - 2) Inclusion - Demande de permis résultant de la saisine de l'administration par l'annulation d'un refus de permis de construire (1).
1) L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 2) Lorsqu'une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, dans les conditions précisées au point précédent, l'annulation du refus opposé à cette demande ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, l'administration demeurant saisie de cette demande. Il en va ainsi alors même que le demandeur n'est susceptible de bénéficier d'un permis tacite qu'à la condition d'avoir confirmé sa demande.
68-06-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Effets des annulations-
Annulation d'un refus opposé à une demande de permis de construire déposée à la suite de l'obtention d'un certificat d'urbanisme - Administration demeurant saisie de la demande (1) - Conséquence - Bénéfice des règles applicables à la date du certificat - Existence (3).
L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsqu'une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, dans les conditions précisées au point précédent, l'annulation du refus opposé à cette demande ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, l'administration demeurant saisie de cette demande. Il en va ainsi alors même que le demandeur n'est susceptible de bénéficier d'un permis tacite qu'à la condition d'avoir confirmé sa demande.
(3) Cf. CE, 18 décembre 2017, M. et Mme , n° 380438, T. p. 851 (1) Cf., s'agissant des conditions de naissance d'un permis tacite dans un tel cas, CE, 28 décembre 2018, Association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme, n° 402321, T. pp. 838-842-957-967.
N° 437375
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 novembre 2021
68-025-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Certificat d'urbanisme- Effets-
Cristallisation des règles d'urbanisme applicables à la date du certificat - Portée - 1) Principe - 2) Inclusion - Demande de permis résultant de la saisine de l'administration par l'annulation d'un refus de permis de construire (1).
1) L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 2) Lorsqu'une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, dans les conditions précisées au point précédent, l'annulation du refus opposé à cette demande ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, l'administration demeurant saisie de cette demande. Il en va ainsi alors même que le demandeur n'est susceptible de bénéficier d'un permis tacite qu'à la condition d'avoir confirmé sa demande.
68-06-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Effets des annulations-
Annulation d'un refus opposé à une demande de permis de construire déposée à la suite de l'obtention d'un certificat d'urbanisme - Administration demeurant saisie de la demande (1) - Conséquence - Bénéfice des règles applicables à la date du certificat - Existence (3).
L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsqu'une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, dans les conditions précisées au point précédent, l'annulation du refus opposé à cette demande ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, l'administration demeurant saisie de cette demande. Il en va ainsi alors même que le demandeur n'est susceptible de bénéficier d'un permis tacite qu'à la condition d'avoir confirmé sa demande.
(3) Cf. CE, 18 décembre 2017, M. et Mme , n° 380438, T. p. 851 (1) Cf., s'agissant des conditions de naissance d'un permis tacite dans un tel cas, CE, 28 décembre 2018, Association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme, n° 402321, T. pp. 838-842-957-967.