Conseil d'État
N° 448443
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 novembre 2021
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Bénéfice subordonné au droit au séjour, pour les ressortissants européens (art. L. 262-6 du CASF) - Droit au séjour en tant qu'accompagnant d'un citoyen de l'Union bénéficiant d'un droit au séjour (4° de l'art. L. 121-1 du CESEDA) - Accompagnant d'un citoyen français - Absence.
Il résulte des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), désormais repris en substance aux articles L. 233-1 et L. 234-1 de ce code, que le droit au séjour ouvert à l'ascendant d'un citoyen de l'Union européenne (UE) au titre du 4° de l'article L. 121-1 est subordonné à la condition que le citoyen de l'UE accompagné ou rejoint par l'intéressé se prévalant de sa qualité d'ascendant satisfasse lui-même aux conditions énoncées aux 1° ou 2° du même article, c'est-à-dire que ce citoyen de l'UE accompagné ou rejoint séjourne lui-même en France en exerçant le droit au séjour résultant de ces dispositions. Or un ressortissant français, lorsqu'il réside en France, n'exerce pas un droit qui lui serait ouvert en qualité de citoyen de l'Union européenne au sens et pour l'application de la directive 2004/38/CE transposée par l'article L. 121-1 du CESEDA, cette directive ne s'appliquant, ainsi que l'indique son article 3, qu'aux citoyens de l'Union qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent. Le 4° de l'article L. 121-1 du CESEDA n'ouvre ainsi pas un droit au séjour à l'ascendant qui rejoint ou accompagne un ressortissant français en France.
15-05-01-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes- Libre circulation des travailleurs-
Droit au séjour des ressortissants européens (directive 2004/38/CE) - En tant qu'accompagnant d'un citoyen de l'Union bénéficiant d'un droit au séjour (4° de l'art. L. 121-1 du CESEDA) - Champ d'application - Exclusion - Accompagnant d'un citoyen français.
Il résulte des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), désormais repris en substance aux articles L. 233-1 et L. 234-1 de ce code, que le droit au séjour ouvert à l'ascendant d'un citoyen de l'Union européenne (UE) au titre du 4° de l'article L. 121-1 est subordonné à la condition que le citoyen de l'UE accompagné ou rejoint par l'intéressé se prévalant de sa qualité d'ascendant satisfasse lui-même aux conditions énoncées aux 1° ou 2° du même article, c'est-à-dire que ce citoyen de l'UE accompagné ou rejoint séjourne lui-même en France en exerçant le droit au séjour résultant de ces dispositions. Or un ressortissant français, lorsqu'il réside en France, n'exerce pas un droit qui lui serait ouvert en qualité de citoyen de l'Union européenne au sens et pour l'application de la directive 2004/38/CE transposée par l'article L. 121-1 du CESEDA, cette directive ne s'appliquant, ainsi que l'indique son article 3, qu'aux citoyens de l'Union qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent. Le 4° de l'article L. 121-1 du CESEDA n'ouvre ainsi pas un droit au séjour à l'ascendant qui rejoint ou accompagne un ressortissant français en France.
335-01 : Étrangers- Séjour des étrangers-
Droit au séjour des ressortissants des Etats de l'UE, des autres Etats de l'EEE ou de la Confédération suisse (directive 2004/38/CE) - En tant qu'accompagnant d'un citoyen de l'Union bénéficiant d'un droit au séjour (4° de l'art. L. 121-1 du CESEDA) - Champ d'application - Exclusion - Accompagnant d'un citoyen français.
Il résulte des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), désormais repris en substance aux articles L. 233-1 et L. 234-1 de ce code, que le droit au séjour ouvert à l'ascendant d'un citoyen de l'Union européenne (UE) au titre du 4° de l'article L. 121-1 est subordonné à la condition que le citoyen de l'UE accompagné ou rejoint par l'intéressé se prévalant de sa qualité d'ascendant satisfasse lui-même aux conditions énoncées aux 1° ou 2° du même article, c'est-à-dire que ce citoyen de l'UE accompagné ou rejoint séjourne lui-même en France en exerçant le droit au séjour résultant de ces dispositions. Or un ressortissant français, lorsqu'il réside en France, n'exerce pas un droit qui lui serait ouvert en qualité de citoyen de l'Union européenne au sens et pour l'application de la directive 2004/38/CE transposée par l'article L. 121-1 du CESEDA, cette directive ne s'appliquant, ainsi que l'indique son article 3, qu'aux citoyens de l'Union qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent. Le 4° de l'article L. 121-1 du CESEDA n'ouvre ainsi pas un droit au séjour à l'ascendant qui rejoint ou accompagne un ressortissant français en France.
N° 448443
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 novembre 2021
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Bénéfice subordonné au droit au séjour, pour les ressortissants européens (art. L. 262-6 du CASF) - Droit au séjour en tant qu'accompagnant d'un citoyen de l'Union bénéficiant d'un droit au séjour (4° de l'art. L. 121-1 du CESEDA) - Accompagnant d'un citoyen français - Absence.
Il résulte des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), désormais repris en substance aux articles L. 233-1 et L. 234-1 de ce code, que le droit au séjour ouvert à l'ascendant d'un citoyen de l'Union européenne (UE) au titre du 4° de l'article L. 121-1 est subordonné à la condition que le citoyen de l'UE accompagné ou rejoint par l'intéressé se prévalant de sa qualité d'ascendant satisfasse lui-même aux conditions énoncées aux 1° ou 2° du même article, c'est-à-dire que ce citoyen de l'UE accompagné ou rejoint séjourne lui-même en France en exerçant le droit au séjour résultant de ces dispositions. Or un ressortissant français, lorsqu'il réside en France, n'exerce pas un droit qui lui serait ouvert en qualité de citoyen de l'Union européenne au sens et pour l'application de la directive 2004/38/CE transposée par l'article L. 121-1 du CESEDA, cette directive ne s'appliquant, ainsi que l'indique son article 3, qu'aux citoyens de l'Union qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent. Le 4° de l'article L. 121-1 du CESEDA n'ouvre ainsi pas un droit au séjour à l'ascendant qui rejoint ou accompagne un ressortissant français en France.
15-05-01-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes- Libre circulation des travailleurs-
Droit au séjour des ressortissants européens (directive 2004/38/CE) - En tant qu'accompagnant d'un citoyen de l'Union bénéficiant d'un droit au séjour (4° de l'art. L. 121-1 du CESEDA) - Champ d'application - Exclusion - Accompagnant d'un citoyen français.
Il résulte des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), désormais repris en substance aux articles L. 233-1 et L. 234-1 de ce code, que le droit au séjour ouvert à l'ascendant d'un citoyen de l'Union européenne (UE) au titre du 4° de l'article L. 121-1 est subordonné à la condition que le citoyen de l'UE accompagné ou rejoint par l'intéressé se prévalant de sa qualité d'ascendant satisfasse lui-même aux conditions énoncées aux 1° ou 2° du même article, c'est-à-dire que ce citoyen de l'UE accompagné ou rejoint séjourne lui-même en France en exerçant le droit au séjour résultant de ces dispositions. Or un ressortissant français, lorsqu'il réside en France, n'exerce pas un droit qui lui serait ouvert en qualité de citoyen de l'Union européenne au sens et pour l'application de la directive 2004/38/CE transposée par l'article L. 121-1 du CESEDA, cette directive ne s'appliquant, ainsi que l'indique son article 3, qu'aux citoyens de l'Union qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent. Le 4° de l'article L. 121-1 du CESEDA n'ouvre ainsi pas un droit au séjour à l'ascendant qui rejoint ou accompagne un ressortissant français en France.
335-01 : Étrangers- Séjour des étrangers-
Droit au séjour des ressortissants des Etats de l'UE, des autres Etats de l'EEE ou de la Confédération suisse (directive 2004/38/CE) - En tant qu'accompagnant d'un citoyen de l'Union bénéficiant d'un droit au séjour (4° de l'art. L. 121-1 du CESEDA) - Champ d'application - Exclusion - Accompagnant d'un citoyen français.
Il résulte des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), désormais repris en substance aux articles L. 233-1 et L. 234-1 de ce code, que le droit au séjour ouvert à l'ascendant d'un citoyen de l'Union européenne (UE) au titre du 4° de l'article L. 121-1 est subordonné à la condition que le citoyen de l'UE accompagné ou rejoint par l'intéressé se prévalant de sa qualité d'ascendant satisfasse lui-même aux conditions énoncées aux 1° ou 2° du même article, c'est-à-dire que ce citoyen de l'UE accompagné ou rejoint séjourne lui-même en France en exerçant le droit au séjour résultant de ces dispositions. Or un ressortissant français, lorsqu'il réside en France, n'exerce pas un droit qui lui serait ouvert en qualité de citoyen de l'Union européenne au sens et pour l'application de la directive 2004/38/CE transposée par l'article L. 121-1 du CESEDA, cette directive ne s'appliquant, ainsi que l'indique son article 3, qu'aux citoyens de l'Union qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent. Le 4° de l'article L. 121-1 du CESEDA n'ouvre ainsi pas un droit au séjour à l'ascendant qui rejoint ou accompagne un ressortissant français en France.