Conseil d'État
N° 454105
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 novembre 2021
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention fiscale attachant à l'imposition à l'étranger d'une plus-value sur titre de participation un crédit d'impôt dans la limite du montant de l'impôt français correspondant ("règle du butoir") - Notion d'impôt français correspondant - Inclusion - Quote-part de frais et charges de 12 % (art. 219, I, a quinquies du CGI).
Conventions fiscales bilatérales attribuant concurremment le pouvoir de taxer les plus-values de cession de titres de participation à la France, en qualité d'Etat de résidence du cédant, et à l'État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés et prévoyant une élimination de la double imposition correspondante par voie d'imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Il résulte du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession. Compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice en application du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI et du pourcentage de 12 % qu'elles fixent, ces dispositions doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation. Par suite, même en l'absence d'imposition effective en France de la plus-value réalisée, et dès lors qu'une double imposition peut ainsi être constatée, une imputation de l'impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée peut être effectuée.
19-04-02-01-04-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Déduction des impôts et pénalités-
Crédit d'impôt attaché par certaines conventions fiscales à l'imposition à l'étranger d'une plus-value sur titre de participation dans la limite du montant de l'impôt français correspondant ("règle du butoir") - Notion d'impôt français correspondant - Inclusion - Quote-part de frais et charges de 12 % (art. 219, I, a quinquies du CGI).
Conventions fiscales bilatérales attribuant concurremment le pouvoir de taxer les plus-values de cession de titres de participation à la France, en qualité d'Etat de résidence du cédant, et à l'État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés et prévoyant une élimination de la double imposition correspondante par voie d'imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Il résulte du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession. Compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice en application du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI et du pourcentage de 12 % qu'elles fixent, ces dispositions doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation. Par suite, même en l'absence d'imposition effective en France de la plus-value réalisée, et dès lors qu'une double imposition peut ainsi être constatée, une imputation de l'impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée peut être effectuée.
19-04-02-01-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l'impôt- Crédits d'impôt-
Crédit d'impôt attaché par certaines conventions fiscales à l'imposition à l'étranger d'une plus-value sur titre de participation dans la limite du montant de l'impôt français correspondant ("règle du butoir") - Notion d'impôt français correspondant - Inclusion - Quote-part de frais et charges de 12 % (art. 219, I, a quinquies du CGI).
Conventions fiscales bilatérales attribuant concurremment le pouvoir de taxer les plus-values de cession de titres de participation à la France, en qualité d'Etat de résidence du cédant, et à l'État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés et prévoyant une élimination de la double imposition correspondante par voie d'imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Il résulte du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession. Compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice en application du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI et du pourcentage de 12 % qu'elles fixent, ces dispositions doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation. Par suite, même en l'absence d'imposition effective en France de la plus-value réalisée, et dès lors qu'une double imposition peut ainsi être constatée, une imputation de l'impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée peut être effectuée.
N° 454105
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 novembre 2021
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention fiscale attachant à l'imposition à l'étranger d'une plus-value sur titre de participation un crédit d'impôt dans la limite du montant de l'impôt français correspondant ("règle du butoir") - Notion d'impôt français correspondant - Inclusion - Quote-part de frais et charges de 12 % (art. 219, I, a quinquies du CGI).
Conventions fiscales bilatérales attribuant concurremment le pouvoir de taxer les plus-values de cession de titres de participation à la France, en qualité d'Etat de résidence du cédant, et à l'État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés et prévoyant une élimination de la double imposition correspondante par voie d'imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Il résulte du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession. Compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice en application du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI et du pourcentage de 12 % qu'elles fixent, ces dispositions doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation. Par suite, même en l'absence d'imposition effective en France de la plus-value réalisée, et dès lors qu'une double imposition peut ainsi être constatée, une imputation de l'impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée peut être effectuée.
19-04-02-01-04-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Déduction des impôts et pénalités-
Crédit d'impôt attaché par certaines conventions fiscales à l'imposition à l'étranger d'une plus-value sur titre de participation dans la limite du montant de l'impôt français correspondant ("règle du butoir") - Notion d'impôt français correspondant - Inclusion - Quote-part de frais et charges de 12 % (art. 219, I, a quinquies du CGI).
Conventions fiscales bilatérales attribuant concurremment le pouvoir de taxer les plus-values de cession de titres de participation à la France, en qualité d'Etat de résidence du cédant, et à l'État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés et prévoyant une élimination de la double imposition correspondante par voie d'imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Il résulte du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession. Compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice en application du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI et du pourcentage de 12 % qu'elles fixent, ces dispositions doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation. Par suite, même en l'absence d'imposition effective en France de la plus-value réalisée, et dès lors qu'une double imposition peut ainsi être constatée, une imputation de l'impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée peut être effectuée.
19-04-02-01-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l'impôt- Crédits d'impôt-
Crédit d'impôt attaché par certaines conventions fiscales à l'imposition à l'étranger d'une plus-value sur titre de participation dans la limite du montant de l'impôt français correspondant ("règle du butoir") - Notion d'impôt français correspondant - Inclusion - Quote-part de frais et charges de 12 % (art. 219, I, a quinquies du CGI).
Conventions fiscales bilatérales attribuant concurremment le pouvoir de taxer les plus-values de cession de titres de participation à la France, en qualité d'Etat de résidence du cédant, et à l'État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés et prévoyant une élimination de la double imposition correspondante par voie d'imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Il résulte du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession. Compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice en application du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI et du pourcentage de 12 % qu'elles fixent, ces dispositions doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation. Par suite, même en l'absence d'imposition effective en France de la plus-value réalisée, et dès lors qu'une double imposition peut ainsi être constatée, une imputation de l'impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée peut être effectuée.