Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 453022, lecture du 15 novembre 2021

Analyse n° 453022
15 novembre 2021
Conseil d'État

N° 453022
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 15 novembre 2021



19-02-03 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif-

Qualité pour contester la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI - 1) Inclusion - Responsable du paiement (1) - Bénéficiaire du revenu (2) - 2) Circonstance sans incidence - Retenue n'ayant pas été spontanément opérée, dès lors que cette retenue doit être établie "en dehors" (3), qu'elle constitue un acompte d'impôt sur le revenu ou les bénéfices (4) et que le responsable du paiement est fondé à en demander la restitution au bénéficiaire des revenus (5).




1) Tant le responsable du paiement de la retenue à la source à laquelle donnent lieu les paiements effectués par une personne établie en France en rémunération de prestations rendues en France par une personne qui n'y est pas établie que cette personne, bénéficiaire de ces revenus, sont recevables à contester cette retenue devant le juge de l'impôt. 2) La circonstance que la retenue à la source n'ait pas été spontanément opérée lors du versement des revenus et que, par suite, ces derniers n'ont pas été amputés de son montant est sans incidence sur la recevabilité du bénéficiaire des revenus à la contester dès lors que, dans une telle hypothèse, en premier lieu, la retenue est établie sur une assiette augmentée du montant de la retenue non pratiquée spontanément, en deuxième lieu, cette retenue est imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés éventuellement dû en France par le bénéficiaire des revenus en application, respectivement, du 3ème alinéa du II de l'article 182 B et de l'article 219 quinquies du code général des impôts (CGI) et, en troisième lieu, il résulte d'une jurisprudence constante des juridictions de l'ordre judiciaire que le responsable du paiement est fondé à en demander la restitution au bénéficiaire des revenus.





19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-

Retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI - Qualité pour la contester - 1) Inclusion - Responsable du paiement (1) - Bénéficiaire du revenu (2) - 2) Circonstance sans incidence - Retenue n'ayant pas été spontanément opérée, dès lors que cette retenue doit être établie "en dehors" (3), qu'elle constitue un acompte d'impôt sur le revenu ou les bénéfices (4) et que le responsable du paiement est fondé à en demander la restitution au bénéficiaire des revenus (5).




1) Tant le responsable du paiement de la retenue à la source à laquelle donnent lieu les paiements effectués par une personne établie en France en rémunération de prestations rendues en France par une personne qui n'y est pas établie que cette personne, bénéficiaire de ces revenus, sont recevables à contester cette retenue devant le juge de l'impôt. 2) La circonstance que la retenue à la source n'ait pas été spontanément opérée lors du versement des revenus et que, par suite, ces derniers n'ont pas été amputés de son montant est sans incidence sur la recevabilité du bénéficiaire des revenus à la contester dès lors que, dans une telle hypothèse, en premier lieu, la retenue est établie sur une assiette augmentée du montant de la retenue non pratiquée spontanément, en deuxième lieu, cette retenue est imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés éventuellement dû en France par le bénéficiaire des revenus en application, respectivement, du 3ème alinéa du II de l'article 182 B et de l'article 219 quinquies du code général des impôts (CGI) et, en troisième lieu, il résulte d'une jurisprudence constante des juridictions de l'ordre judiciaire que le responsable du paiement est fondé à en demander la restitution au bénéficiaire des revenus.


(1) Rappr., pour la contestation d'une retenue comparable, CE, 18 juin 1980, Société X, n° 20094, T. p. 698. (2) Rappr., pour la contestation d'une retenue comparable, CE, Plénière, 19 décembre 1975, Société X, n°s 84774 91895, p. 651. (3) Cf. CE, 13 mars 1996, Min. c/ , n° 148038, T. p. 820. Rappr. Cons. const., 24 mai 2019, Société Cosfibel Premium, n° 2019-784 QPC. (4) Cf., en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, CE, 17 février 2015, Min. c/ M. , n° 373230, T. p. 644. (5) Rappr. Cass. com., 12 février 2013, c/ Sté Sea TPI, n° 11-11.189, inédit au Bulletin.

Voir aussi