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Ariane Web: Conseil d'État 447293, lecture du 10 novembre 2021

Analyse n° 447293
10 novembre 2021
Conseil d'État

N° 447293
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 novembre 2021



095-08-04 : Asile- Procédure devant la CNDA- Jugements-

Procédure de jugement par ordonnance (art. R. 733-4 du CESEDA) - Rejet fondé sur l'absence d'élément sérieux (5°) (1) - Obligation d'attendre la production des observations complémentaires annoncées par le requérant - Absence (2).




Il résulte des articles L. 723-2, L. 723-11, L. 731-2, L. 733-2 et R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, lorsque le demandeur d'asile qui introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) annonce son intention de produire des observations complémentaires, la cour, à qui il appartient de statuer dans les délais prévus à l'article L. 731-2 sur les recours dont elle est saisie, peut, après avoir mis en mesure le requérant de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur, rejeter par ordonnance ce recours s'il ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'OFPRA, sans attendre la production des observations annoncées ni avoir imparti au requérant un délai déterminé pour les produire et attendu l'expiration de ce délai.


(1) Cf., sur l'obligation de mettre le requérant en mesure de prendre connaissance du dossier dans ce cas, CE, 10 décembre 2008, M. , n° 284159, T. p. 775 ; CE, 9 juillet 2014, M. Faizi, n° 360162, T. p. 526. (2) Comp., pour l'application du 9e alinéa de l'article R. 222-1 du CJA, CE, 10 juin 2020, M. , n° 427806, T. pp. 946-951.

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