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Ariane Web: Conseil d'État 447123, lecture du 28 octobre 2021

Analyse n° 447123
28 octobre 2021
Conseil d'État

N° 447123
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 octobre 2021



15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-

Plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et soumis à ce titre à évaluation environnementale (art. 3 de la directive du 27 juin 2001) - 1) Plans de prévention du bruit dans l'environnement (art. L. 572-6 du code de l'environnement) - Exclusion - 2) Plans d'exposition au bruit des aérodromes (art. L. 112-6 du code de l'urbanisme) - a) Inclusion - b) Existence en droit national d'une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive 2001/42/CE - i) S'agissant des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du CGI - Existence, au regard des modalités de consultation de l'ACNUSA - ii) S'agissant des autres aérodromes - Absence.




Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans ses arrêts du 27 octobre 2016, D'Oultremont e.a. (C-290/15), du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-671/16), du 12 juin 2019, Terre Wallonne (C-321/18) et du 25 juin 2020 A. e.a (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C-24/19), la notion de "plans et programmes" soumis à évaluation environnementale en application du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets, mentionnés par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Sont également soumis à évaluation environnementale les plans et programmes mentionnés au paragraphe 4 de l'article 3, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre d'autres projets pourra être autorisée à l'avenir, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 1) Il résulte des article L. 572-6 et R. 572-8 du code de l'environnement ainsi que de l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme que les plans de prévention du bruit dans l'environnement se bornent à recenser les actions déjà engagées ou prévues au titre de la lutte contre les nuisances sonores, avec l'accord des autorités compétentes pour leur mise en oeuvre, et à définir des objectifs indicatifs de réduction du bruit dans certaines zones exposées. Par suite, ces plans ne peuvent être regardés comme ayant pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre de travaux ou projets et ne sont donc pas au nombre des plans et programmes au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, pris pour la transposition de l'article 3 de la directive 2001/42/CE, qui doivent être soumis à une évaluation environnementale préalable. 2) Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 112-7, L. 112 8 et L. 112-10 du code de l'urbanisme qu'au voisinage des aérodromes, les plans d'exposition au bruit délimitent des zones géographiques en fonction de leur exposition au bruit des aéronefs, selon des valeurs d'indices qui peuvent donner lieu à une modulation dans certaines limites et en décidant, le cas échéant, de la création d'une zone D et de secteurs particuliers en zone C. Par ailleurs, par cette délimitation, ils déterminent les conditions d'utilisation des sols, qui s'imposent aux projets de construction et d'aménagement. a) Ces plans doivent, en conséquence, être regardés comme définissant, au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, le cadre d'autorisation et de mise en oeuvre de projets et comme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale. b) L'élaboration des plans d'exposition au bruit suppose l'évaluation de leurs incidences environnementales, comme prévu par l'article 5 de la directive 2001/42/CE, à travers l'élaboration du projet de cartographie du bruit, éclairé par le rapport de présentation, qui constitue une analyse, actuelle et future, des incidences de l'activité de l'aéroport sur la santé humaine et l'environnement dans le voisinage de l'aéroport. i) S'agissant des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (CGI), les plans d'exposition au bruit sont, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, établis après consultation de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA). Eu égard à son statut d'autorité administrative indépendante et à sa composition, définie à l'article L. 6361-1 du code des transports, qui garantit son expertise en matière d'environnement, de santé humaine et de transport aérien, celle-ci remplit les conditions pour être regardée comme une autorité environnementale au sens de l'article 6 de la directive 2001/42/CE, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 20 octobre 2011, Seaport (C-474/10). Les exigences résultant des articles 8 à 10 de la directive, respectivement en terme de prise en compte des avis dans la prise de décision, de consultation du public, au travers en particulier de la réalisation d'une enquête publique, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de suivi, sont respectées. Dans ces conditions, pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du CGI, les dispositions régissant les plans d'exposition au bruit doivent être regardées comme instituant une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive 2001/42/CE. ii) En revanche, il n'en va de même pour les autres aérodromes, en l'absence de dispositions prévoyant la consultation de l'ACNUSA ou de toute autre autorité environnementale répondant aux conditions de l'article 6 de cette directive.





44-006-03 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale-

Plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et soumis à ce titre à évaluation environnementale (art. 3 de la directive du 27 juin 2001) - 1) Plans de prévention du bruit dans l'environnement (art. L. 572-6 du code de l'environnement) - Exclusion - 2) Plans d'exposition au bruit des aérodromes (art. L. 112-6 du code de l'urbanisme) - a) Inclusion - b) Existence en droit national d'une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive 2001/42/CE - i) S'agissant des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du CGI - Existence, au regard des modalités de consultation de l'ACNUSA - ii) S'agissant des autres aérodromes - Absence.




Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans ses arrêts du 27 octobre 2016, D'Oultremont e.a. (C-290/15), du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-671/16), du 12 juin 2019, Terre Wallonne (C-321/18) et du 25 juin 2020 A. e.a (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C-24/19), la notion de "plans et programmes" soumis à évaluation environnementale en application du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets, mentionnés par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Sont également soumis à évaluation environnementale les plans et programmes mentionnés au paragraphe 4 de l'article 3, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre d'autres projets pourra être autorisée à l'avenir, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 1) Il résulte des article L. 572-6 et R. 572-8 du code de l'environnement ainsi que de l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme que les plans de prévention du bruit dans l'environnement se bornent à recenser les actions déjà engagées ou prévues au titre de la lutte contre les nuisances sonores, avec l'accord des autorités compétentes pour leur mise en oeuvre, et à définir des objectifs indicatifs de réduction du bruit dans certaines zones exposées. Par suite, ces plans ne peuvent être regardés comme ayant pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre de travaux ou projets et ne sont donc pas au nombre des plans et programmes au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, pris pour la transposition de l'article 3 de la directive 2001/42/CE, qui doivent être soumis à une évaluation environnementale préalable. 2) Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 112-7, L. 112 8 et L. 112-10 du code de l'urbanisme qu'au voisinage des aérodromes, les plans d'exposition au bruit délimitent des zones géographiques en fonction de leur exposition au bruit des aéronefs, selon des valeurs d'indices qui peuvent donner lieu à une modulation dans certaines limites et en décidant, le cas échéant, de la création d'une zone D et de secteurs particuliers en zone C. Par ailleurs, par cette délimitation, ils déterminent les conditions d'utilisation des sols, qui s'imposent aux projets de construction et d'aménagement. a) Ces plans doivent, en conséquence, être regardés comme définissant, au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, le cadre d'autorisation et de mise en oeuvre de projets et comme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale. b) L'élaboration des plans d'exposition au bruit suppose l'évaluation de leurs incidences environnementales, comme prévu par l'article 5 de la directive 2001/42/CE, à travers l'élaboration du projet de cartographie du bruit, éclairé par le rapport de présentation, qui constitue une analyse, actuelle et future, des incidences de l'activité de l'aéroport sur la santé humaine et l'environnement dans le voisinage de l'aéroport. i) S'agissant des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (CGI), les plans d'exposition au bruit sont, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, établis après consultation de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA). Eu égard à son statut d'autorité administrative indépendante et à sa composition, définie à l'article L. 6361-1 du code des transports, qui garantit son expertise en matière d'environnement, de santé humaine et de transport aérien, celle-ci remplit les conditions pour être regardée comme une autorité environnementale au sens de l'article 6 de la directive 2001/42/CE, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 20 octobre 2011, Seaport (C-474/10). Les exigences résultant des articles 8 à 10 de la directive, respectivement en terme de prise en compte des avis dans la prise de décision, de consultation du public, au travers en particulier de la réalisation d'une enquête publique, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de suivi, sont respectées. Dans ces conditions, pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du CGI, les dispositions régissant les plans d'exposition au bruit doivent être regardées comme instituant une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive 2001/42/CE. ii) En revanche, il n'en va de même pour les autres aérodromes, en l'absence de dispositions prévoyant la consultation de l'ACNUSA ou de toute autre autorité environnementale répondant aux conditions de l'article 6 de cette directive.





44-05-01 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses-

Plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et soumis à ce titre à évaluation environnementale (art. 3 de la directive du 27 juin 2001) - 1) Plans de prévention du bruit dans l'environnement (art. L. 572-6 du code de l'environnement) - Exclusion - 2) Plans d'exposition au bruit des aérodromes (art. L. 112-6 du code de l'urbanisme) - a) Inclusion - b) Existence en droit national d'une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive 2001/42/CE - i) S'agissant des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du CGI - Existence, au regard des modalités de consultation de l'ACNUSA - ii) S'agissant des autres aérodromes - Absence.




Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans ses arrêts du 27 octobre 2016, D'Oultremont e.a. (C-290/15), du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-671/16), du 12 juin 2019, Terre Wallonne (C-321/18) et du 25 juin 2020 A. e.a (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C-24/19), la notion de "plans et programmes" soumis à évaluation environnementale en application du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets, mentionnés par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Sont également soumis à évaluation environnementale les plans et programmes mentionnés au paragraphe 4 de l'article 3, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre d'autres projets pourra être autorisée à l'avenir, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 1) Il résulte des article L. 572-6 et R. 572-8 du code de l'environnement ainsi que de l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme que les plans de prévention du bruit dans l'environnement se bornent à recenser les actions déjà engagées ou prévues au titre de la lutte contre les nuisances sonores, avec l'accord des autorités compétentes pour leur mise en oeuvre, et à définir des objectifs indicatifs de réduction du bruit dans certaines zones exposées. Par suite, ces plans ne peuvent être regardés comme ayant pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre de travaux ou projets et ne sont donc pas au nombre des plans et programmes au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, pris pour la transposition de l'article 3 de la directive 2001/42/CE, qui doivent être soumis à une évaluation environnementale préalable. 2) Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 112-7, L. 112 8 et L. 112-10 du code de l'urbanisme qu'au voisinage des aérodromes, les plans d'exposition au bruit délimitent des zones géographiques en fonction de leur exposition au bruit des aéronefs, selon des valeurs d'indices qui peuvent donner lieu à une modulation dans certaines limites et en décidant, le cas échéant, de la création d'une zone D et de secteurs particuliers en zone C. Par ailleurs, par cette délimitation, ils déterminent les conditions d'utilisation des sols, qui s'imposent aux projets de construction et d'aménagement. a) Ces plans doivent, en conséquence, être regardés comme définissant, au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, le cadre d'autorisation et de mise en oeuvre de projets et comme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale. b) L'élaboration des plans d'exposition au bruit suppose l'évaluation de leurs incidences environnementales, comme prévu par l'article 5 de la directive 2001/42/CE, à travers l'élaboration du projet de cartographie du bruit, éclairé par le rapport de présentation, qui constitue une analyse, actuelle et future, des incidences de l'activité de l'aéroport sur la santé humaine et l'environnement dans le voisinage de l'aéroport. i) S'agissant des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (CGI), les plans d'exposition au bruit sont, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, établis après consultation de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA). Eu égard à son statut d'autorité administrative indépendante et à sa composition, définie à l'article L. 6361-1 du code des transports, qui garantit son expertise en matière d'environnement, de santé humaine et de transport aérien, celle-ci remplit les conditions pour être regardée comme une autorité environnementale au sens de l'article 6 de la directive 2001/42/CE, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 20 octobre 2011, Seaport (C-474/10). Les exigences résultant des articles 8 à 10 de la directive, respectivement en terme de prise en compte des avis dans la prise de décision, de consultation du public, au travers en particulier de la réalisation d'une enquête publique, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de suivi, sont respectées. Dans ces conditions, pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du CGI, les dispositions régissant les plans d'exposition au bruit doivent être regardées comme instituant une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive 2001/42/CE. ii) En revanche, il n'en va de même pour les autres aérodromes, en l'absence de dispositions prévoyant la consultation de l'ACNUSA ou de toute autre autorité environnementale répondant aux conditions de l'article 6 de cette directive.





52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-

ACNUSA - Consultation sur les plans d'exposition au bruit des aérodromes (art. L. 112-6 du code de l'urbanisme) - Conformité aux objectifs de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation environnementale des plans et programmes - Existence.




Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 112-7, L. 112 8 et L. 112-10 du code de l'urbanisme qu'au voisinage des aérodromes, les plans d'exposition au bruit délimitent des zones géographiques en fonction de leur exposition au bruit des aéronefs, selon des valeurs d'indices qui peuvent donner lieu à une modulation dans certaines limites et en décidant, le cas échéant, de la création d'une zone D et de secteurs particuliers en zone C. Par ailleurs, par cette délimitation, ils déterminent les conditions d'utilisation des sols, qui s'imposent aux projets de construction et d'aménagement. Ces plans doivent, en conséquence, être regardés comme définissant, au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, le cadre d'autorisation et de mise en oeuvre de projets et comme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale. L'élaboration des plans d'exposition au bruit suppose l'évaluation de leurs incidences environnementales, comme prévu par l'article 5 de la directive 2001/42/CE, à travers l'élaboration du projet de cartographie du bruit, éclairé par le rapport de présentation, qui constitue une analyse, actuelle et future, des incidences de l'activité de l'aéroport sur la santé humaine et l'environnement dans le voisinage de l'aéroport. S'agissant des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (CGI), les plans d'exposition au bruit sont, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, établis après consultation de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA). Eu égard à son statut d'autorité administrative indépendante et à sa composition, définie à l'article L. 6361-1 du code des transports, qui garantit son expertise en matière d'environnement, de santé humaine et de transport aérien, celle-ci remplit les conditions pour être regardée comme une autorité environnementale au sens de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 20 octobre 2011, Seaport (C-474/10). Les exigences résultant des articles 8 à 10 de la directive, respectivement en terme de prise en compte des avis dans la prise de décision, de consultation du public, au travers en particulier de la réalisation d'une enquête publique, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de suivi, sont respectées. Dans ces conditions, pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du CGI, les dispositions régissant les plans d'exposition au bruit doivent être regardées comme instituant une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive 2001/42/CE. En revanche, il n'en va de même pour les autres aérodromes, en l'absence de dispositions prévoyant la consultation de l'ACNUSA ou de toute autre autorité environnementale répondant aux conditions de l'article 6 de cette directive.





65-03-04-05 : Transports- Transports aériens- Aéroports- Nuisances causées aux riverains-

Plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et soumis à ce titre à évaluation environnementale (art. 3 de la directive du 27 juin 2001) - 1) Plans de prévention du bruit dans l'environnement (art. L. 572-6 du code de l'environnement) - Exclusion - 2) Plans d'exposition au bruit des aérodromes (art. L. 112-6 du code de l'urbanisme) - a) Inclusion - b) Existence en droit national d'une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive 2001/42/CE - i) S'agissant des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du CGI - Existence, au regard des modalités de consultation de l'ACNUSA - ii) S'agissant des autres aérodromes - Absence.




Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans ses arrêts du 27 octobre 2016, D'Oultremont e.a. (C-290/15), du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-671/16), du 12 juin 2019, Terre Wallonne (C-321/18) et du 25 juin 2020 A. e.a (Éoliennes à Aalter et à Nevele) (C-24/19), la notion de "plans et programmes" soumis à évaluation environnementale en application du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets, mentionnés par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Sont également soumis à évaluation environnementale les plans et programmes mentionnés au paragraphe 4 de l'article 3, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre d'autres projets pourra être autorisée à l'avenir, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 1) Il résulte des article L. 572-6 et R. 572-8 du code de l'environnement ainsi que de l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme que les plans de prévention du bruit dans l'environnement se bornent à recenser les actions déjà engagées ou prévues au titre de la lutte contre les nuisances sonores, avec l'accord des autorités compétentes pour leur mise en oeuvre, et à définir des objectifs indicatifs de réduction du bruit dans certaines zones exposées. Par suite, ces plans ne peuvent être regardés comme ayant pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre de travaux ou projets et ne sont donc pas au nombre des plans et programmes au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, pris pour la transposition de l'article 3 de la directive 2001/42/CE, qui doivent être soumis à une évaluation environnementale préalable. 2) Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 112-7, L. 112 8 et L. 112-10 du code de l'urbanisme qu'au voisinage des aérodromes, les plans d'exposition au bruit délimitent des zones géographiques en fonction de leur exposition au bruit des aéronefs, selon des valeurs d'indices qui peuvent donner lieu à une modulation dans certaines limites et en décidant, le cas échéant, de la création d'une zone D et de secteurs particuliers en zone C. Par ailleurs, par cette délimitation, ils déterminent les conditions d'utilisation des sols, qui s'imposent aux projets de construction et d'aménagement. a) Ces plans doivent, en conséquence, être regardés comme définissant, au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, le cadre d'autorisation et de mise en oeuvre de projets et comme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale. b) L'élaboration des plans d'exposition au bruit suppose l'évaluation de leurs incidences environnementales, comme prévu par l'article 5 de la directive 2001/42/CE, à travers l'élaboration du projet de cartographie du bruit, éclairé par le rapport de présentation, qui constitue une analyse, actuelle et future, des incidences de l'activité de l'aéroport sur la santé humaine et l'environnement dans le voisinage de l'aéroport. i) S'agissant des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (CGI), les plans d'exposition au bruit sont, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, établis après consultation de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA). Eu égard à son statut d'autorité administrative indépendante et à sa composition, définie à l'article L. 6361-1 du code des transports, qui garantit son expertise en matière d'environnement, de santé humaine et de transport aérien, celle-ci remplit les conditions pour être regardée comme une autorité environnementale au sens de l'article 6 de la directive 2001/42/CE, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 20 octobre 2011, Seaport (C-474/10). Les exigences résultant des articles 8 à 10 de la directive, respectivement en terme de prise en compte des avis dans la prise de décision, de consultation du public, au travers en particulier de la réalisation d'une enquête publique, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de suivi, sont respectées. Dans ces conditions, pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du CGI, les dispositions régissant les plans d'exposition au bruit doivent être regardées comme instituant une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive 2001/42/CE. ii) En revanche, il n'en va de même pour les autres aérodromes, en l'absence de dispositions prévoyant la consultation de l'ACNUSA ou de toute autre autorité environnementale répondant aux conditions de l'article 6 de cette directive.


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