Conseil d'État
N° 436256
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 octobre 2021
01-04-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité des usagers devant le service public-
Absence de violation - Service public d'assainissement collectif - Fixation d'un tarif différent pour les usagers desservis par un réseau existant antérieurement à la création du nouveau réseau d'assainissement collectif de la commune.
La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. Délibération de 2015 d'un syndicat mixte modifiant le montant de la redevance d'assainissement collectif mise à la charge de cinq habitations, lesquelles étaient déjà raccordées à la station d'épuration, mise en place par le syndicat mixte en 1977, d'une base de loisirs, avant la construction du réseau d'assainissement de la commune ayant permis, à partir de 2013, de raccorder les quatre-vingt-huit autres habitations de la commune à cette station d'épuration. Dans ces conditions, compte tenu de cette desserte antérieure par un réseau existant, la délibération litigieuse, en fixant pour ces cinq habitations un tarif de redevance d'assainissement de 0,5 euro par mètre cube d'eau consommée, correspondant au seul coût de fonctionnement des installations déjà existantes, à l'exclusion du coût de remboursement des travaux nécessaires à la création du nouveau réseau d'assainissement collectif de la commune, n'a pas méconnu le principe d'égalité des usagers devant le service public.
135-02-03-03-04 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Eau-
Droit à l'eau potable (art. L. 210-1 du code de l'environnement) - Invocabilité à l'appui de la contestation du prix de l'eau - Absence.
L'article L. 210-1 du code de l'environnement, qui prévoit "le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous", ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité d'une délibération fixant le prix de l'eau ou le montant d'une redevance d'assainissement.
135-02-03-03-05 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Assainissement et eaux usées-
Service public d'assainissement collectif - Redevances - 1) Droit à l'eau potable (art. L. 210-1 du code de l'environnement) - Invocabilité à l'appui de la contestation du montant d'une redevance - Absence - 2) Fixation d'un tarif différent pour les usagers desservis par un réseau existant antérieurement à la création du nouveau réseau d'assainissement collectif de la commune - Méconnaissance du principe d'égalité des usagers devant le service public - Absence (1).
1) L'article L. 210-1 du code de l'environnement, qui prévoit "le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous", ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité d'une délibération fixant le prix de l'eau ou le montant d'une redevance d'assainissement. 2) La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. Délibération de 2015 d'un syndicat mixte modifiant le montant de la redevance d'assainissement collectif mise à la charge de cinq habitations, lesquelles étaient déjà raccordées à la station d'épuration, mise en place par le syndicat mixte en 1977, d'une base de loisirs, avant la construction du réseau d'assainissement de la commune ayant permis, à partir de 2013, de raccorder les quatre-vingt-huit autres habitations de la commune à cette station d'épuration. Dans ces conditions, compte tenu de cette desserte antérieure par un réseau existant, la délibération litigieuse, en fixant pour ces cinq habitations un tarif de redevance d'assainissement de 0,5 euro par mètre cube d'eau consommée, correspondant au seul coût de fonctionnement des installations déjà existantes, à l'exclusion du coût de remboursement des travaux nécessaires à la création du nouveau réseau d'assainissement collectif de la commune, n'a pas méconnu le principe d'égalité des usagers devant le service public.
(1) Rappr., s'agissant d'une différence de tarifs entre les résidents d'une commune, justifiée par le coût de l'extension du réseau et des conditions particulières d'exploitation, CE, 26 juillet 1996, Association Narbonne Liberté 89 et Bonnes, n°s 130363 130450, T. pp. 969-754.
N° 436256
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 octobre 2021
01-04-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité des usagers devant le service public-
Absence de violation - Service public d'assainissement collectif - Fixation d'un tarif différent pour les usagers desservis par un réseau existant antérieurement à la création du nouveau réseau d'assainissement collectif de la commune.
La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. Délibération de 2015 d'un syndicat mixte modifiant le montant de la redevance d'assainissement collectif mise à la charge de cinq habitations, lesquelles étaient déjà raccordées à la station d'épuration, mise en place par le syndicat mixte en 1977, d'une base de loisirs, avant la construction du réseau d'assainissement de la commune ayant permis, à partir de 2013, de raccorder les quatre-vingt-huit autres habitations de la commune à cette station d'épuration. Dans ces conditions, compte tenu de cette desserte antérieure par un réseau existant, la délibération litigieuse, en fixant pour ces cinq habitations un tarif de redevance d'assainissement de 0,5 euro par mètre cube d'eau consommée, correspondant au seul coût de fonctionnement des installations déjà existantes, à l'exclusion du coût de remboursement des travaux nécessaires à la création du nouveau réseau d'assainissement collectif de la commune, n'a pas méconnu le principe d'égalité des usagers devant le service public.
135-02-03-03-04 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Eau-
Droit à l'eau potable (art. L. 210-1 du code de l'environnement) - Invocabilité à l'appui de la contestation du prix de l'eau - Absence.
L'article L. 210-1 du code de l'environnement, qui prévoit "le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous", ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité d'une délibération fixant le prix de l'eau ou le montant d'une redevance d'assainissement.
135-02-03-03-05 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Assainissement et eaux usées-
Service public d'assainissement collectif - Redevances - 1) Droit à l'eau potable (art. L. 210-1 du code de l'environnement) - Invocabilité à l'appui de la contestation du montant d'une redevance - Absence - 2) Fixation d'un tarif différent pour les usagers desservis par un réseau existant antérieurement à la création du nouveau réseau d'assainissement collectif de la commune - Méconnaissance du principe d'égalité des usagers devant le service public - Absence (1).
1) L'article L. 210-1 du code de l'environnement, qui prévoit "le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous", ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité d'une délibération fixant le prix de l'eau ou le montant d'une redevance d'assainissement. 2) La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. Délibération de 2015 d'un syndicat mixte modifiant le montant de la redevance d'assainissement collectif mise à la charge de cinq habitations, lesquelles étaient déjà raccordées à la station d'épuration, mise en place par le syndicat mixte en 1977, d'une base de loisirs, avant la construction du réseau d'assainissement de la commune ayant permis, à partir de 2013, de raccorder les quatre-vingt-huit autres habitations de la commune à cette station d'épuration. Dans ces conditions, compte tenu de cette desserte antérieure par un réseau existant, la délibération litigieuse, en fixant pour ces cinq habitations un tarif de redevance d'assainissement de 0,5 euro par mètre cube d'eau consommée, correspondant au seul coût de fonctionnement des installations déjà existantes, à l'exclusion du coût de remboursement des travaux nécessaires à la création du nouveau réseau d'assainissement collectif de la commune, n'a pas méconnu le principe d'égalité des usagers devant le service public.
(1) Rappr., s'agissant d'une différence de tarifs entre les résidents d'une commune, justifiée par le coût de l'extension du réseau et des conditions particulières d'exploitation, CE, 26 juillet 1996, Association Narbonne Liberté 89 et Bonnes, n°s 130363 130450, T. pp. 969-754.