Conseil d'État
N° 445685
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 octobre 2021
19-04-02-01-03-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Théorie du bilan- Actif social-
Evaluation de l'actif immobilisé - Apport à un prix volontairement majoré - Appauvrissement du bénéficiaire de ce seul fait - Absence - Conséquence - Avantage occulte (c. de l'art. 111 du CGI) - Absence, en principe (1).
La seule circonstance qu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l'existence d'un appauvrissement de la société bénéficiaire de l'apport au profit de l'apporteur. Dès lors, l'apporteur des titres ne bénéficie pas de la part du bénéficiaire de l'apport d'une libéralité, taxable entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du CGI, au seul motif que les parties à cette opération ont délibérément retenu une valeur d'apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés.
(1) Comp., dans le cas d'un apport à prix volontairement minoré, CE, Plénière, 9 mai 2018, Société Cérès, n° 387071, p. 165.
N° 445685
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 octobre 2021
19-04-02-01-03-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Théorie du bilan- Actif social-
Evaluation de l'actif immobilisé - Apport à un prix volontairement majoré - Appauvrissement du bénéficiaire de ce seul fait - Absence - Conséquence - Avantage occulte (c. de l'art. 111 du CGI) - Absence, en principe (1).
La seule circonstance qu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l'existence d'un appauvrissement de la société bénéficiaire de l'apport au profit de l'apporteur. Dès lors, l'apporteur des titres ne bénéficie pas de la part du bénéficiaire de l'apport d'une libéralité, taxable entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du CGI, au seul motif que les parties à cette opération ont délibérément retenu une valeur d'apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés.
(1) Comp., dans le cas d'un apport à prix volontairement minoré, CE, Plénière, 9 mai 2018, Société Cérès, n° 387071, p. 165.