Conseil d'État
N° 444581
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 octobre 2021
68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-
Destinataire de la notification - Adresse (1) - Inclusion - Siège social de la société titulaire de l'autorisation.
L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l'égard du titulaire de l'autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l'adresse qui est mentionnée dans l'acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, s'agissant d'une société, elle lui est adressée à son siège social.
(1) Cf., sur la régularité d'une notification faite à l'adresse mentionnée dans l'acte attaqué, CE, 23 avril 2003, Association "Nos villages" et Mme , n° 251608, T. p. 1032 ; CE, 24 septembre 2014, M. , n° 351689, T. p. 911.
N° 444581
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 octobre 2021
68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-
Destinataire de la notification - Adresse (1) - Inclusion - Siège social de la société titulaire de l'autorisation.
L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l'égard du titulaire de l'autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l'adresse qui est mentionnée dans l'acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, s'agissant d'une société, elle lui est adressée à son siège social.
(1) Cf., sur la régularité d'une notification faite à l'adresse mentionnée dans l'acte attaqué, CE, 23 avril 2003, Association "Nos villages" et Mme , n° 251608, T. p. 1032 ; CE, 24 septembre 2014, M. , n° 351689, T. p. 911.