Conseil d'État
N° 440377
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 octobre 2021
01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-
Inclusion - Enregistrement de la déclaration préalable d'activité d'un organisme de formation professionnelle (1) - Conséquences sur les motifs légaux d'abrogation (2).
Eu égard aux droits que l'organisme dispensateur de formation professionnelle tient de l'enregistrement de sa déclaration d'activité, celle-ci ne peut, en l'absence de fraude, être "annulée" par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 6351-4 du code du travail, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l'avenir, au-delà d'un délai de quatre mois que pour un motif reposant sur une circonstance postérieure à l'enregistrement ou que l'administration n'était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable.
01-09-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation- Abrogation des actes non réglementaires-
Enregistrement de la déclaration préalable d'activité d'un organisme de formation professionnelle - Décision créatrice de droits - Existence (1) - Conséquences sur les motifs légaux d'abrogation (2).
Eu égard aux droits que l'organisme dispensateur de formation professionnelle tient de l'enregistrement de sa déclaration d'activité, celle-ci ne peut, en l'absence de fraude, être "annulée" par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 6351-4 du code du travail, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l'avenir, au-delà d'un délai de quatre mois que pour un motif reposant sur une circonstance postérieure à l'enregistrement ou que l'administration n'était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable.
66-09 : Travail et emploi- Formation professionnelle-
Prestation de formation professionnelle subordonnée à déclaration préalable d'activité - Enregistrement de la déclaration - 1) Motifs de refus - 2) Abrogation ("annulation") de l'enregistrement à l'issue d'un contrôle (5) - a) Effets - b) Caractère de mesure de police - Existence - 3) Décision créatrice de droits - Existence (1) - Conséquences sur les motifs légaux d'abrogation (2).
1) Il résulte des articles L. 6313-1, L. 6351-1, L. 6351 2, L. 6351-3 et L. 6361-2 du code du travail que la réalisation de prestations de formation professionnelle continue au sens défini par l'article L. 6313-1 est subordonnée à une déclaration préalable d'activité, comportant l'identification du déclarant et la description de son activité, que l'administration enregistre, sauf pour des motifs tenant soit à l'absence de conformité des prestations envisagées ou des conditions de leur réalisation aux dispositions législatives régissant de telles prestations, soit à l'absence de production des pièces justificatives. Une activité illicite ne saurait relever de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, ni par suite donner lieu à enregistrement lorsque ce caractère illicite apparaît au vu de la déclaration de l'organisme prestataire. 2) a) Au vu des constatations effectuées lors d'un contrôle, l'absence de conformité des prestations réalisées, des conditions de leur réalisation ou du fonctionnement de l'organisme de formation aux dispositions régissant cette activité peuvent justifier que l'enregistrement de la déclaration d'activité soit, selon les termes de l'article L. 6351-4 du code du travail, annulé par l'autorité administrative, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l'avenir. b) Cette "annulation" de l'enregistrement de la déclaration d'activité, qui se borne à tirer les conséquences de ce que l'organisme a cessé de satisfaire aux conditions mises à l'enregistrement de sa déclaration d'activité et qui ne fait pas obstacle par elle-même au dépôt, sans délai, d'une nouvelle déclaration et à un nouvel enregistrement, est une mesure de police administrative et ne constitue pas une sanction. 3) Eu égard aux droits que l'organisme dispensateur de formation professionnelle tient de l'enregistrement de sa déclaration d'activité, celle-ci ne peut, en l'absence de fraude, être "annulée" sur le fondement de l'article L. 6351-4 du code du travail, au-delà d'un délai de quatre mois, que pour un motif reposant sur une circonstance postérieure à l'enregistrement ou que l'administration n'était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable.
(5) Cf. CE, 19 juillet 2017, Société ARTEC et autre, n° 398517, T. pp. 791-838. (1) Rappr., s'agissant de l'attestation pour l'exonération de TVA des organismes de formation professionnelle continue, CE, 10 mars 2020, Société Institut français de kinésiologie appliquée, n° 437592, T. pp. 556-720. (2) Cf. CE, Section, 6 mars 2009, , n° 306084, p. 79 ; CE, 9 juin 2011, , n° 336113, T. p. 1132.
N° 440377
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 octobre 2021
01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-
Inclusion - Enregistrement de la déclaration préalable d'activité d'un organisme de formation professionnelle (1) - Conséquences sur les motifs légaux d'abrogation (2).
Eu égard aux droits que l'organisme dispensateur de formation professionnelle tient de l'enregistrement de sa déclaration d'activité, celle-ci ne peut, en l'absence de fraude, être "annulée" par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 6351-4 du code du travail, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l'avenir, au-delà d'un délai de quatre mois que pour un motif reposant sur une circonstance postérieure à l'enregistrement ou que l'administration n'était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable.
01-09-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation- Abrogation des actes non réglementaires-
Enregistrement de la déclaration préalable d'activité d'un organisme de formation professionnelle - Décision créatrice de droits - Existence (1) - Conséquences sur les motifs légaux d'abrogation (2).
Eu égard aux droits que l'organisme dispensateur de formation professionnelle tient de l'enregistrement de sa déclaration d'activité, celle-ci ne peut, en l'absence de fraude, être "annulée" par l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 6351-4 du code du travail, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l'avenir, au-delà d'un délai de quatre mois que pour un motif reposant sur une circonstance postérieure à l'enregistrement ou que l'administration n'était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable.
66-09 : Travail et emploi- Formation professionnelle-
Prestation de formation professionnelle subordonnée à déclaration préalable d'activité - Enregistrement de la déclaration - 1) Motifs de refus - 2) Abrogation ("annulation") de l'enregistrement à l'issue d'un contrôle (5) - a) Effets - b) Caractère de mesure de police - Existence - 3) Décision créatrice de droits - Existence (1) - Conséquences sur les motifs légaux d'abrogation (2).
1) Il résulte des articles L. 6313-1, L. 6351-1, L. 6351 2, L. 6351-3 et L. 6361-2 du code du travail que la réalisation de prestations de formation professionnelle continue au sens défini par l'article L. 6313-1 est subordonnée à une déclaration préalable d'activité, comportant l'identification du déclarant et la description de son activité, que l'administration enregistre, sauf pour des motifs tenant soit à l'absence de conformité des prestations envisagées ou des conditions de leur réalisation aux dispositions législatives régissant de telles prestations, soit à l'absence de production des pièces justificatives. Une activité illicite ne saurait relever de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, ni par suite donner lieu à enregistrement lorsque ce caractère illicite apparaît au vu de la déclaration de l'organisme prestataire. 2) a) Au vu des constatations effectuées lors d'un contrôle, l'absence de conformité des prestations réalisées, des conditions de leur réalisation ou du fonctionnement de l'organisme de formation aux dispositions régissant cette activité peuvent justifier que l'enregistrement de la déclaration d'activité soit, selon les termes de l'article L. 6351-4 du code du travail, annulé par l'autorité administrative, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l'avenir. b) Cette "annulation" de l'enregistrement de la déclaration d'activité, qui se borne à tirer les conséquences de ce que l'organisme a cessé de satisfaire aux conditions mises à l'enregistrement de sa déclaration d'activité et qui ne fait pas obstacle par elle-même au dépôt, sans délai, d'une nouvelle déclaration et à un nouvel enregistrement, est une mesure de police administrative et ne constitue pas une sanction. 3) Eu égard aux droits que l'organisme dispensateur de formation professionnelle tient de l'enregistrement de sa déclaration d'activité, celle-ci ne peut, en l'absence de fraude, être "annulée" sur le fondement de l'article L. 6351-4 du code du travail, au-delà d'un délai de quatre mois, que pour un motif reposant sur une circonstance postérieure à l'enregistrement ou que l'administration n'était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable.
(5) Cf. CE, 19 juillet 2017, Société ARTEC et autre, n° 398517, T. pp. 791-838. (1) Rappr., s'agissant de l'attestation pour l'exonération de TVA des organismes de formation professionnelle continue, CE, 10 mars 2020, Société Institut français de kinésiologie appliquée, n° 437592, T. pp. 556-720. (2) Cf. CE, Section, 6 mars 2009, , n° 306084, p. 79 ; CE, 9 juin 2011, , n° 336113, T. p. 1132.