Conseil d'État
N° 438872
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 octobre 2021
39-06 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage-
Responsabilité quasi-délictuelle d'un autre constructeur à l'égard du titulaire du marché (1) - Fautes invocables - Inclusion - Manquements aux stipulations du contrat conclu avec le maître d'ouvrage (2).
Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.
(1) Cf., sur le fondement d'une telle action, CE, 24 juillet 1981, Société générale d'entreprise, n° 13519, T. pp. 815-816-819. Rappr., sur la compétence du juge administratif en raison de ce fondement, TC, 24 novembre 1997, Société de Castro c/ Bourcy et Sole, n° 3060, p. 540. (2) Rappr., dans le cadre d'actions en garantie réciproques entre deux co-maîtres d'oeuvre, CE, 30 juillet 2003, Société Setec Bâtiment, n° 233172, T. pp. 712-714-845. Comp., qui juge que les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir de ses stipulations, CE, Section, 11 juillet 2011, Mme , n° 339409, p. 330 ; s'agissant d'une action du maître d'ouvrage contre un constructeur avec lequel il n'est pas lié par un contrat, CE, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n° 380419, p. 425 ; s'agissant des conditions d'indemnisation par le maître d'ouvrage de difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, CE, 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, n° 352917, T. p. 695.
N° 438872
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 octobre 2021
39-06 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage-
Responsabilité quasi-délictuelle d'un autre constructeur à l'égard du titulaire du marché (1) - Fautes invocables - Inclusion - Manquements aux stipulations du contrat conclu avec le maître d'ouvrage (2).
Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.
(1) Cf., sur le fondement d'une telle action, CE, 24 juillet 1981, Société générale d'entreprise, n° 13519, T. pp. 815-816-819. Rappr., sur la compétence du juge administratif en raison de ce fondement, TC, 24 novembre 1997, Société de Castro c/ Bourcy et Sole, n° 3060, p. 540. (2) Rappr., dans le cadre d'actions en garantie réciproques entre deux co-maîtres d'oeuvre, CE, 30 juillet 2003, Société Setec Bâtiment, n° 233172, T. pp. 712-714-845. Comp., qui juge que les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir de ses stipulations, CE, Section, 11 juillet 2011, Mme , n° 339409, p. 330 ; s'agissant d'une action du maître d'ouvrage contre un constructeur avec lequel il n'est pas lié par un contrat, CE, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n° 380419, p. 425 ; s'agissant des conditions d'indemnisation par le maître d'ouvrage de difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, CE, 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, n° 352917, T. p. 695.