Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 436706, lecture du 7 octobre 2021

Analyse n° 436706
7 octobre 2021
Conseil d'État

N° 436706
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 octobre 2021



01-01-08 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Décisions implicites-

Silence gardé sur une demande de certificat d'économie d'énergie - 1) Acceptation - Existence - 2) Exception - Effets d'une mise en demeure (art. R. 222-9 du code de l'énergie).




1) Il résulte de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et des articles R. 221-22 et R. 222-9 du code de l'énergie que le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie sur une demande de certificats d'économies d'énergie autre que celles relatives à des opérations spécifiques fait naître une décision implicite d'acceptation à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de réception par le ministre du dossier de demande. 2) Lorsque, dans le cadre du contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d'économies d'énergie, le ministre chargé de l'énergie notifie une mise en demeure en application de l'article R. 222-9 du code de l'énergie, ce délai est suspendu au titre des demandes de certificats déposées avant la mise en demeure et n'ayant pas donné lieu à décision implicite et il ne peut commencer à courir pour toutes les demandes présentées ultérieurement. La mise en demeure cesse de produire ses effets lorsque le ministre décide de prononcer l'une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L. 222-2 du même code ou informe le demandeur qu'il renonce à faire usage de ces dispositions.





29-06 : Energie- Marché de l'énergie-

Certificats d'économies d'énergie - 1) Règles particulières de répression prévues au code de l'énergie - Pouvoir d'annuler des certificats détenus (3° de l'article L. 222-2) - Portée (1) - 2) Silence gardé sur une demande - a) Acceptation - Existence - b) Exception - Effets d'une mise en demeure (art. R. 222-9 du code de l'énergie).




1) Les certificats d'économies d'énergie susceptibles d'être annulés en application du 3° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie ne s'entendent que de ceux détenus par l'auteur du manquement à la date à laquelle la sanction est prononcée. Par suite, en l'absence de toute disposition l'y habilitant expressément, le ministre chargé de l'énergie ne peut légalement prononcer une sanction d'annulation de certificats d'économies d'énergie dont ne dispose pas l'intéressé à la date de sa décision et assortir une telle annulation d'une mise en demeure d'acquérir les certificats manquants nécessaires à son exécution. 2) a) Il résulte de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et des articles R. 221-22 et R. 222-9 du code de l'énergie que le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie sur une demande de certificats d'économies d'énergie autre que celles relatives à des opérations spécifiques fait naître une décision implicite d'acceptation à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de réception par le ministre du dossier de demande. b) Lorsque, dans le cadre du contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d'économies d'énergie, le ministre chargé de l'énergie notifie une mise en demeure en application de l'article R. 222-9 du code de l'énergie, ce délai est suspendu au titre des demandes de certificats déposées avant la mise en demeure et n'ayant pas donné lieu à décision implicite et il ne peut commencer à courir pour toutes les demandes présentées ultérieurement. La mise en demeure cesse de produire ses effets lorsque le ministre décide de prononcer l'une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L. 222-2 du même code ou informe le demandeur qu'il renonce à faire usage de ces dispositions.





44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-

Certificats d'économies d'énergie - 1) Règles particulières de répression prévues au code de l'énergie - Pouvoir d'annuler des certificats détenus (3° de l'article L. 222-2) - Portée (1) - 2) Silence gardé sur une demande - a) Acceptation - Existence - b) Exception - Effets d'une mise en demeure (art. R. 222-9 du code de l'énergie).




1) Les certificats d'économies d'énergie susceptibles d'être annulés en application du 3° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie ne s'entendent que de ceux détenus par l'auteur du manquement à la date à laquelle la sanction est prononcée. Par suite, en l'absence de toute disposition l'y habilitant expressément, le ministre chargé de l'énergie ne peut légalement prononcer une sanction d'annulation de certificats d'économies d'énergie dont ne dispose pas l'intéressé à la date de sa décision et assortir une telle annulation d'une mise en demeure d'acquérir les certificats manquants nécessaires à son exécution. 2) a) Il résulte de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et des articles R. 221-22 et R. 222-9 du code de l'énergie que le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie sur une demande de certificats d'économies d'énergie autre que celles relatives à des opérations spécifiques fait naître une décision implicite d'acceptation à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de réception par le ministre du dossier de demande. b) Lorsque, dans le cadre du contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d'économies d'énergie, le ministre chargé de l'énergie notifie une mise en demeure en application de l'article R. 222-9 du code de l'énergie, ce délai est suspendu au titre des demandes de certificats déposées avant la mise en demeure et n'ayant pas donné lieu à décision implicite et il ne peut commencer à courir pour toutes les demandes présentées ultérieurement. La mise en demeure cesse de produire ses effets lorsque le ministre décide de prononcer l'une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L. 222-2 du même code ou informe le demandeur qu'il renonce à faire usage de ces dispositions.


(1) Cf. en précisant, CE, 24 février 2021, Société Thévenin et Ducrot Distribution, n° 447326, à mentionner aux Tables.

Voir aussi