Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 434805, lecture du 7 octobre 2021

Analyse n° 434805
7 octobre 2021
Conseil d'État

N° 434805
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 octobre 2021



19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal-

Principe d'indépendance des procédures (1) - Illustration - Vérification de la comptabilité d'une société de personnes et remise en cause chez l'un de ses associés, sur la base de pièces issues de cette vérification, de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI.




L'article 151 septies du code général des impôts (CGI), relatif à l'assiette de l'impôt sur le revenu, exonère de l'impôt les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale dont les recettes n'excèdent pas un certain montant. Administration fiscale s'étant fondée, pour remettre en cause cette exonération d'impôt dont un contribuable s'était prévalu à l'occasion de la cession des parts qu'il détenait dans une société en nom collectif (SNC), sur des éléments recueillis à l'occasion de la vérification de la comptabilité de cette société, dont il ressortait que la moyenne des recettes que celle-ci avait réalisées au titre des deux années civiles précédant l'exercice de réalisation des plus-values, et par suite, la quote-part de ces recettes perçue par le contribuable, excédait les seuils fixés pour bénéficier de l'exonération. Remise en cause de l'exonération de la plus-value ne procédant pas directement du rehaussement des résultats de la société, imposable entre les mains du contribuable en sa qualité d'associé de la société soumise au régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI, mais de l'utilisation, par l'administration fiscale, pour apprécier si la condition de seuils à laquelle était subordonnée l'exonération de plus-value dont se prévalait à titre personnel le contribuable était satisfaite, d'informations sur le montant du chiffre d'affaires de la SNC recueillies lors de la vérification de sa comptabilité. Dans ces conditions, et par application du principe d'indépendance des procédures, l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SNC, qui résultait de l'absence de réponse donnée à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental, est demeurée sans incidence sur la régularité de la procédure distincte suivie à l'encontre du contribuable.





19-04-02-005-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus professionnels Questions communes- Plusvalues professionnelles-

Remise en cause chez l'associé d'une société de personnes de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI sur la base de pièces issues de la vérification de la compatibilité de cette société - Principe d'indépendance des procédures (1).




L'article 151 septies du code général des impôts (CGI), relatif à l'assiette de l'impôt sur le revenu, exonère de l'impôt les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale dont les recettes n'excèdent pas un certain montant. Administration fiscale s'étant fondée, pour remettre en cause cette exonération d'impôt dont un contribuable s'était prévalu à l'occasion de la cession des parts qu'il détenait dans une société en nom collectif (SNC), sur des éléments recueillis à l'occasion de la vérification de la comptabilité de cette société, dont il ressortait que la moyenne des recettes que celle-ci avait réalisées au titre des deux années civiles précédant l'exercice de réalisation des plus-values, et par suite, la quote-part de ces recettes perçue par le contribuable, excédait les seuils fixés pour bénéficier de l'exonération. Remise en cause de l'exonération de la plus-value ne procédant pas directement du rehaussement des résultats de la société, imposable entre les mains du contribuable en sa qualité d'associé de la société soumise au régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI, mais de l'utilisation, par l'administration fiscale, pour apprécier si la condition de seuils à laquelle était subordonnée l'exonération de plus-value dont se prévalait à titre personnel le contribuable était satisfaite, d'informations sur le montant du chiffre d'affaires de la SNC recueillies lors de la vérification de sa comptabilité. Dans ces conditions, et par application du principe d'indépendance des procédures, l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SNC, qui résultait de l'absence de réponse donnée à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental, est demeurée sans incidence sur la régularité de la procédure distincte suivie à l'encontre du contribuable.


(1) Cf. CE, Plénière, 27 juillet 1988, , n° 43939, p. 301. Comp., lorsque la rectification du bénéfice réalisé par une société de personnes et des bases d'imposition de l'associé constituent les éléments d'une même procédure, CE, Assemblée, 22 juillet 1977, Sieur X, n° 384, p. 353.

Voir aussi